Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.843
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° J 89-15.843 formé par M. Serge Z..., demeurant ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Indre),
défendeur à la cassation.
EN PRESENCE :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant Lye (Indre) Valencay,
2°/ de la Compagnie La Samda, dont le siège social est ... (Indre),
II Sur le pourvoi n° S 89-16.494 formé par :
1°/ la Compagnie La Samda,
2°/ de M. Jacques Y...,
en cassation du même arrêt au profit :
1°/ de M. Bernard X...,
2°/ de M. Serge Z...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° J 89-15.843, invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° S 89-16.494, invoquent à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la Compagnie La Samda, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s J/8915.843 et S/89-16.494 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J/89-15.843 et le premier moyen du pourvoi n° S/8916.494, réunis :
Vu les articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 60 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 1989), que M. X..., propriétaire du lot n° 87 dans le lotissement "à La Belle Etoile" créé par la ville de Châteauroux, invoquant la violation des
articles 10-2 et 103 du réglement approuvé de ce lotissement du fait de la construction édifiée pour M. Z..., propriétaire du lot n° 85, par M. Y..., maître d'oeuvre, assuré par la SAMDA a, d'une part, saisi la juridiction administrative en annulation du permis de construire rectificatif du 21 décembre 1982 et, d'autre part, la juridiction civile en démolition de la construction, subsidiairement en mise en conformité ; que, par jugement définitif du 18 décembre 1984, le tribunal administratif de Limoges a annulé
le permis attaqué pour violation des dispositions dudit réglement de lotissement relatives à la hauteur du plancher du rezdechaussée de la maison, et à la toiture ; que, pour confirmer le jugement du tribunal de grande instance ordonnant la destruction des parties bâties ainsi exécutées, et déclarant M. Y... responsable, et pour écarter le moyen pris par M. Z... de l'application de l'article L. 315-21 du Code de l'urbanisme et tendant à faire constater la caducité des règles d'urbanisme du réglement approuvé du lotissement "la Belle Etoile" et leur remplacement par celles contenues dans le plan d'occupation des sols de la ville de Châteauroux, approuvé le 9 décembre 1977 et le 13 avril 1982, dont les règles, moins prohibitives, permettraient de tenir pour conforme la construction litigieuse, l'arrêt retient "que si, en vertu de ce texte, et à compter du 7 juillet 1988, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, cette disposition ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenues dans le cahier des charges du lotissement" ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser s'il existait un cahier des charges distinct du réglement de lotissement et, le cas échéant, quelles dispositions de ce cahier des charges avaient été violées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° S/89-16.494 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., la Compagnie La Samda et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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