Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00229 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDC2C
N° de minute : 24/00480
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE Me MUSITELLI
1CCC à Me BELLEICHE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Laure MUSITELLI, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSES
S.A.S. [8] devenue [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisa BELLEICHE, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2011, Monsieur [L] [R] a été victime d'un accident du travail, alors qu'il travaillait en qualité de monteur pour la société [8].
L'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après, la Caisse) au 30 juin 2013 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13% lui a été attribué.
Par jugement rendu le 23 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a notamment :
- Dit que l'accident survenu à Monsieur [R] le 24 août 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [8], son employeur ;
Et, avant-dire droit,
- Ordonné une expertise afin d'examiner Monsieur [R] aux fins d'établir les préjudices imputables à son accident du 24 août 2011.
Puis, par jugement rendu le 04 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a notamment :
Au fond,
- Fixé les préjudices de Monsieur [R] consécutifs à l'accident du 24 août 2011, indépendamment de la rechute du 05 février 2014, comme suit :
*déficit fonctionnel temporaire : 3 635,50 euros,
*tierce personne temporaire : 4 302 euros,
*souffrances physiques et morales endurées : 4 000 euros,
Soit un total de 11 937,59 euros ;
- Débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes ;
Et, avant-dire droit,
Sur les préjudices allégués postérieurement à la rechute du 05 février 2014,
- Ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [R], aux fins de déterminer les préjudices imputables à sa rechute du 05 février 2014 et jusqu'à la consolidation de son état de santé, fixée au 1er septembre 2015 ;
- Sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
Par arrêt rendu le 23 mars 2017, la Cour d'appel de Paris a notamment :
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire afin que soient examinés les préjudices allégués par Monsieur [R] comme suite à la rechute de son accident du travail, et condamné la société [8] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmé le jugement sur la liquidation des préjudices, compte tenu de l'expertise nouvelle,
Statuant à nouveau,
- Fixé les préjudices subis par Monsieur [R] et consécutifs à l'accident du travail et à la rechute du 05 février 2014 comme suit:
*déficit fonctionnel temporaire : 6 417,40 euros,
*souffrances physiques et morales endurées : 10 000 euros,
*aide à tierce personne : 9 044 euros,
*préjudice esthétique : 1 000 euros,
*préjudice sexuel : 1 000 euros,
Soit un total de 27 461,40 euros.
Par jugement rendu le 24 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a notamment, ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer la réparation du préjudice de Monsieur [R] au titre de la rechute du 13 février 2017, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 19 septembre 2017.
Puis, par jugement rendu le 16 novembre 2020, le tribunal a fixé les préjudices de Monsieur [R] consécutifs à la rechute du 13 février 2017 de son accident du travail du 24 août 2011, comme suit :
- au titre des besoins en tierce personne temporaire, la somme de 750 euros ;
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 447,85 euros ;
- au titre des souffrances endurées, la somme de 7 000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500 euros;
- au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 000 euros;
soit un total de 10 697,85 euros, déduction faite de la provision de 1 500 euros allouée par jugement du 24 février 2020.
Par courrier du 27 décembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] une prise en charge de sa rechute du 04 novembre 2021 comme étant imputable à son accident du travail du 24 août 2011.
Puis, par courrier du 21 mars 2023, la Caisse a informé Monsieur [R] que sa date de consolidation était fixée par le médecin conseil au 13 février 2023.
Par requête déposée à l'accueil du tribunal le 24 avril 2023, Monsieur [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête aux fins d'expertise et de provision sur les préjudices de cette nouvelle rechute.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 et renvoyée à celle du 08 avril 2024.
A l'audience, Monsieur [R] fait état d'une 4ème rechute du 15 juin 2023.
Monsieur [R], la société [8], devenue [9] et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [R] demande au tribunal de :
- Juger qu'il a droit à l'indemnisation des préjudices subis suite aux rechutes dont il a été victime le 04 novembre 2021 et le 15 juin 2023, imputables à l'accident du travail survenu le 24 août 2011 dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], devenue [9], reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 mars 2015 ;
Avant-dire droit,
- Ordonner une expertise médicale pour déterminer l'ampleur des préjudices qu'il a subis à la suite des deux rechutes ;
- Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec mission de : (…)
- Lui allouer la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des nouveaux préjudices qu'il a subis ;
- Dire que la Caisse fera l'avance des frais d'expertise et des sommes qui lui seront allouées ;
- Condamner la société [8] devenue [9] à lui régler la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Monsieur [R] fait valoir que par courrier du 27 décembre 2021, la Caisse a déclaré la troisième rechute du 4 novembre 2021 imputable à l'accident du travail du 24 août 2011.
Il indique avoir été victime d'une quatrième rechute le 15 juin 2023 déclarée imputable à l'accident du travail du 24 août 2011 par une décision de la Caisse du 31 juillet 2023.
Monsieur [R] précise que la société n'a pas contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable de sorte qu'elles sont désormais définitives et qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de tous les nouveaux préjudices en conséquence des rechutes du 4 novembre 2021 et du 15 juin 2023.
Se prévalant des dispositions de l'article L. 452-3 al 3 du code de la sécurité sociale, il fait valoir qu'il est fondé à demander à la Caisse l'avance des sommes qui lui seront allouées.
Il soutient qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer l'ampleur des préjudices subis à la suite des rechutes susvisées et que compte tenu des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique, de la diminution de ses possibilités professionnelles, du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance temporaire par une tierce personnes, et du déficit fonctionnel permanent il est fondé a sollicité l'allocation d'une provision à hauteur de 3000 €.
En défense, dans ses conclusions soutenues oralement, la société [9] demande au tribunal de :
- Juger que Monsieur [R] est en droit d'obtenir une indemnisation au titre de sa rechute du 04 novembre 2021, sous réserve de respecter les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à l'indemnisation de la victime en matière de faute inexcusable, et à la condition d'apporter la preuve des préjudices qu'il estime avoir subis ;
- Juger que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] reconnaissant la rechute du 15 juin 2023 de Monsieur [R] comme liée à l'accident du travail du 24 août 2011 est inopposable à la société [9];
- Prendre acte de l'accord de la société [9] sur la demande d'expertise avant-dire droit concernant uniquement la rechute du 4 novembre 2021;
- Désigner tout expert qui lui plaira, avec la mission visée dans les conclusions ;
- Rejeter la demande d'expertise avant dire droit concernant la rechute du 15 juin 2023 ;
- Débouter Monsieur [R] de sa demande de provision à hauteur de 3 000 euros ;
- Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre des dépens;
- Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] au paiement des entiers dépens;
- Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes.
La société [9] ne s'oppose pas à l'indemnisation complémentaire au titre des préjudices subis par Monsieur [R] du fait de la rechute en date du 4 novembre 2021.
En revanche, elle s'oppose aux demandes concernant la rechute du 15 juin 2023 au motif qu'elle n'a été destinataire d'aucun certificat médical de rechute de la part de Monsieur [R] ni d'aucune décision de la Caisse concernant ladite rechute. Elle indique ne pas avoir été en mesure d'émettre des réserves quant aux liens entre les lésions invoquées par Monsieur [R] et l'accident du travail du 24 août 2011, ne pas avoir pu transmettre ses observations dans le cadre de l'instruction du dossier par la Caisse et ne pas avoir eu connaissance de l'existence de la décision de prise en charge de la rechute du 15 juin 2023, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de faire de recours contre cette décision. Elle fait valoir que la Caisse n'apporte aucune explication en réponse se bornant à évoquer la rechute du 4 novembre 2021 à l'exclusion de celle du 15 juin 2023.
Elle s'oppose à la demande de provision de 3000 € au motif qu'il n'est pas établi que le préjudice subi par Monsieur [R] du fait de la rechute soit supérieur ou égal à 3000,00 €. Elle rappelle que Monsieur [R] a déjà perçu la somme totale de 38 158,87 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2017 et du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 16 novembre 2020.
A l'audience, concernant la troisième rechute, la Caisse indique s'en rapporter sur les préjudices dans la limite des textes et forme une action récursoire à l'encontre de l'employeur qui doit la rembourser.
Concernant la quatrième rechute, elle indique qu'il n'est pas possible d'adjoindre les conséquences de cette rechute à la procédure actuelle dès lors que Monsieur [R] n'est pas consolidé et qu'il ne s'agit pas de préjudices définitifs.
La Caisse a été autorisée à produire une note en délibéré qu'elle a communiqué le 26 avril 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 10 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'expertises au titre de la rechute du 4 novembre 2021 et du 15 juin 2023
En application de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, " Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. "
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- le déficit fonctionnel permanent,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures,
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail et par sa majoration ,
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Toutefois, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, sous réserve de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut.
En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l'objet d'une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Enfin, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Sur l'expertise au titre de la rechute du 4 novembre 2021
Par courrier du 27 décembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] une prise en charge de sa rechute du 04 novembre 2021 comme étant imputable à son accident du travail du 24 août 2011, puis, par courrier du 21 mars 2023, la Caisse a informé Monsieur [R] que sa date de consolidation était fixée par le médecin conseil au 13 février 2023.
La société [9] et la Caisse ne s'opposent pas à la demande d'expertise de Monsieur [R].
L'évaluation des préjudices imputables à la rechute du 4 novembre 2021 nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La Caisse fera l'avance des frais d'expertise.
Sur l'expertise au titre de la rechute du 15 juin 2023
La date de consolidation est définie comme " le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ".
En l'espèce, par un courrier du 31 juillet 2023, la Caisse a informé Monsieur [R] de la prise en charge de sa rechute du 15 juin 2023 en lien avec son accident du travail du 24 août 2011.
Il apparaît toutefois que l'état de santé de Monsieur [R] n'est pas consolidé au titre de cette rechute, de sorte que sa demande d'expertise en vue de l'évaluation des préjudices imputables à cette quatrième rechute du 15 juin 2023 est prématurée.
Sur l'allocation d'une provision au bénéfice de Monsieur[R]
Monsieur [R] verse aux débats des documents médicaux indiquant que le 25 janvier 2022, il a subi une neurolyse du nerf médian et de ses branches afin de libérer à nouveau le nerf médian au poignet et son nerf cubital au coude droit. Monsieur [R] justifie la prise d'anti-douleurs et d'anti-inflammatoires démontrant la réalité du préjudice des souffrances endurées, ainsi qu'une photographie de sa cicatrice démontrant la réalité d'un préjudice esthétique et une attestation de sa concubine, Mme [X] démontrant la nécessité de recourir à une tierce personne.
Compte tenu des lésions imputables à la rechute de l'accident du travail, des conséquences pour Monsieur [R] et des documents versés aux débats, il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à définir et fixer après expertise médicale.
La Caisse assurera l'avance en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La Caisse est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [9] le montant de la provision et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, bien que la société [9] soit partie perdante au procès et à ce titre tenue aux dépens d'instance, il conviendra d'ordonner qu'ils soient réservés.
La société [9] sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] sera déboutée de sa demande condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il conviendra d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en ce qu'elle n'est pas prohibée par la loi et se trouve être compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande d'expertise de Monsieur [L] [R] au titre de la rechute du 15 juin 2023 de l'accident du travail du 24 août 2011 est prématurée et devra être renouvelée après la consolidation ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [L] [R] en vue de l'évaluation des séquelles induites par la rechute du 4 novembre 2021 de l'accident du travail du 24 août 2011 et commet pour y procéder le Docteur [S] [M] avec pour mission, étant rappelé que la date de consolidation a d'ores et déjà été fixée au 13 février 2023, de :
1°) Convoquer et recueillir ses observations et doléances ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies du fait de la rechute du 4 novembre 2021, en particulier le certificat médical de rechute ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la rechute ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions causées par la rechute, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical de rechute et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions de rechutes et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions de rechute et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la rechute de l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société [9] subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il en sera référé au Président de ce tribunal ;
DIT qu'à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la Caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l'expert pourra déposer son rapport en l'état, en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission, conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 ;
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans un délai de trois semaines de sa réception lui feront connaître leurs observations écrites auxquelles le médecin expert devra répondre dans son rapport définitif après les y avoir annexées ;
DIT que l'expert déposera son rapport, en quatre exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] versera directement à Monsieur [L] [R] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pourra recouvrer à l'encontre de la société [9] le montant des indemnisations à venir allouées à Monsieur [L] [R] ainsi que le montant de la provision qu'elle est condamnée à payer dans le présent jugement et condamne la société [9] à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 2000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la réception de la notification du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaelle BASCIAK