Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05304 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7S2
S.A.R.L. TOMASI
c/
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. 2021F00502) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TOMASI, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierrre DAVOUS substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alain REYNETde la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Compagnie Immobilière de Restauration (CIR), contactant général, s'est vue confier par la société France Pierre Patrimoine, maître de l'ouvrage, des marchés privés relatifs à la restauration d'immeubles situés au [Localité 4].
Dans ce cadre, la société CIR a mis en place des appels d'offres afin de pourvoir les lots de sous-traitance. La SARL Tomasi a remporté certains lots pour un chantier situé [Adresse 5] et un chantier situé [Adresse 2].
Au titre du premier chantier, la SARL Tomasi a signé trois contrats de sous-traitance le 07 mars 2016 avec la CIR.
Au titre du second chantier, la SARL Tomasi a signé deux contrats de sous-traitance le 06 avril 2018.
La CIR aurait sollicité des travaux supplémentaires, alors diligentés par la société Tomasi.
Par courrier du 05 janvier 2021, la société Tomasi a vainement mis en demeure la CIR de lui payer les factures relatives à ces travaux.
Par acte du 15 avril 2021, la société Tomasi a assigné la société CIR devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des travaux supplémentaires, pour la somme de 63'057,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2021.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- Déboute la société Tomasi EURL de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la société Tomasi EURL à verser à la société Compagnie Immobilière de restauration SAS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Tomasi EURL aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2022, la SARL Tomasi a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la SAS Compagnie Immobilière de restauration.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Tomasi demande à la cour de :
- Infirmer totalement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du
30 septembre 2022,
En conséquence,
- Condamner la SAS Compagnie Immobilière de Restauration à verser à la SARL Tomasi une somme de totale de 61'847,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code
civil,
- Subsidiairement, donner acte à la société Tomasi qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise destinée à vérifier que les travaux objets des
factures litigieuses ont été réalisées,
- Condamner la SAS Compagnie Immobiliere de Restauration à verser à la SARL Tomasi une somme de 7'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Compagnie Immobiliere de Restauration aux entiers dépens,
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Compagnie Immobilière de restauration (CIR) demande à la cour de :
Vu les contrats de sous-traitance ;
Vu les cahiers des clauses administratives générales ;
- Confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal de commerce de
Bordeaux, en ce que le tribunal a :
* Débouté la société Tomasi EURL de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamné la société Tomasi EURL à verser à la société Compagnie Immobiliere de Restauration SAS la somme de 2'000,00 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamné la société Tomasi EURL aux dépens
Y ajoutant :
- Débouter la SARL Tomasi de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la SARL Tomasi au paiement à la CIR d'une indemnité de 2'500 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais
irrépétibles d'appel :
- Condamner la SARL Tomasi aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
1 - La société TOMASI fait valoir que les travaux objets des factures litigieuses n'étaient pas prévus dans les documents contractuels initiaux signés avec le maître de l'ouvrage, la société CIR. Il ne s'agit pas d'un marché à forfait et l'article 1793 du code civil n'est pas applicable en l'espèce. Certains comptes-rendus de réunions de chantier font état de travaux expressément demandés à la société Tomasi par le maître d'oeuvre, en accord avec la société CIR, ou mentionnent des devis en attente. Des mails émanant de la société CIR font également état de travaux complémentaires.
La société TOMASI sollicite le paiement du solde des factures impayées, outre la capitalisation des intérêts.
2 - La société CIR réplique que le cahier des clauses administratives générales (CCAG) fait référence à l'article 1793 du code civil et prévoit l'établissement d'un avenant pour les travaux supplémentaires, de même que les contrats de sous-traitance, lesquels précisent par ailleurs que les prix sont arrêtés et fixes. L'intimée dit n'avoir jamais donné son accord quant à la réalisations des prestations visées par les factures ni quant à leur montant.
Sur ce
3 - Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'
Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Selon les dispositions de l'article 1793 du code civil : 'Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.'
Il est de droit constant que ces dispositions ne concernent que le marché principal et que le sous-traité en est exclu, sauf si les parties conviennent d'une application volontaire de l'article 1793 du code civil. A défaut, la preuve d'un accord sur les travaux supplémentaires relève du droit commun.
- Les contrats de sous-traitance relatifs aux deux chantiers renvoient, dans le paragraphe 'Documents contractuels', dans l'ordre suivant : au marché de travaux, au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et au cahier des clauses administratives générales (CCAG), le tout formant un ensemble contractuel.
Le CCAG des chantiers [Adresse 6] et [Adresse 5] s'intitule'marché à forfait'.
L'article 6.1 des CCAG intitulé 'Contenu du prix' précise : 'Ce prix rémunère l'entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations ainsi que sa rémunération pour l'exécution des travaux formant l'objet défini du marché ne subira aucune variation sauf modifications demandée par le maître d'oeuvre ayant fait l'objet d'un avant écrit et accepté par l'EP'.
Le CCAG relatif au chantier [Adresse 5] ajoute au sein du même article que le prix rémunère également l'entrepreneur des dépenses d'intérêt commun du compte prorata mises à sa charge.
L'article 6.9 des CCAG intitulé 'Travaux supplémentaires' prévoit que 'conformément à l'article 1793 du code civil, les travaux supplémentaires, quelle qu'en soit la cause, ne peuvent donner lieu à paiement au profit de l'entreprise que s'ils ont fait l'objet d'un avenant écrit signé'.
L'article 4 du CCAP relatif au chantier de la [Adresse 6] prévoit que 'le prix convenu est un prix global et forfaitaire HT, ferme et non révisable.'
Par ailleurs, les contrats de sous-traitance prévoient au paragraphe X que 'les travaux en supplément ou en modification du marché initial feront l'objet d'avenants chiffrés et signés par les deux parties (prix et délais).'
Au paragraphe VI relatif à la variation des prix, il est précisé : 'fermes - non actualisables - non révisables'
Ainsi, les parties ont contractuellement convenu d'une application volontaire de l'article 1793 du code civil et de l'exigence d'un écrit pour établir l'existence d'un accord sur la réalisation des travaux supplémentaires.
- S'agissant du chantier de la [Adresse 6], la partie relative au montant global et forfaitaire du contrat de sous-traitance a été biffée. Les paraphes des deux sociétés sont bien présents en bas de page. Toutefois, en l'absence de mention plus précise explicitant la volonté des parties et au regard de la contradiction avec les dispositions de l'ensemble contractuel, cette rature n'est pas suffisamment probante pour établir de façon claire et non équivoque la volonté des parties, et notamment de la société CIR, sur la possibilité de réaliser des travaux supplémentaires hors marché initial. En tout état de cause, l'exigence d'un écrit demeure, comme étant prévu par l'ensemble contractuel.
- D'une façon générale, la société Tomasi ne produit aucun devis ni facture portant l'accord de la société CIR. Ainsi, les factures annexées au décompte général définitif (DGD) par la société Tomasi ne sont pas visées par la société CIR. Les différents échanges de mails ne permettent pas non plus d'établir l'accord de l'intimée. Au contraire, ils font apparaître que la société CIR était en attente de la transmission des devis validés et des factures.
Au surplus, s'agissant des compte-rendus des réunions de chantier, faisant notamment apparaître des ordres donnés par le maître d'oeuvre, ils ne sauraient se substituer à l'avenant chiffré et signé prévu contractuellement.
Enfin, pour le chantier [Adresse 5], les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 23 février 2018 et les réserves ont été levées le 12 mars 2018.
Pour le chantier de la [Adresse 6], la réception est intervenue le 24 juin 2020 et les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réserve.
Or la réception des travaux relatifs aux deux chantiers ne saurait être assimilée à la validation des situations et ne correspond pas aux exigences de preuve prescrites par l'ensemble contractuel.
Ainsi, faute pour l'appelante d'établir l'accord exprès de l'intimée quant à la réalisation de travaux supplémentaires et sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant l'argumentation des parties, la demande en paiement de la société Tomasi ne saurait prospérer et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise
- A titre subsidiaire, la société Tomasi sollicite une mesure d'expertise destinée à vérifier que les travaux objets des factures litigieuses ont été réalisés.
- La société CIR s'y oppose au motif que l'expertise ne saurait pallier la carence probatoire de l'appelante.
Sur ce
- En vertu des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile :
'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.'
En vertu des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile :
'Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.'
- En l'espèce, le litige ne porte pas sur l'existence des travaux faisant l'objet des factures litigieuses mais sur la preuve de l'accord exprès et non équivoque de l'entreprise générale.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société Tomasi.
Sur les demandes accessoires
- Partie succombante, la société Tomasi sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 septembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute la société Tomasi de sa demande d'expertise,
Condamne la société Tomasi à payer à la société Compagnie Immobilière de Restauration la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tomasi aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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