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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01647

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01647

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

2ème Chambre ORDONNANCE N°193 N° RG 24/01647 N° Portalis DBVL-V-B7I-UTWH Mme [Z] [K] C/ M. [N] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me VERDIERE - Me VRAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 17 DECEMBRE 2024 Le dix sept Décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du sept novembre deux mille vingt quatre, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [Z] [K] née le 05 Janvier 1989 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-02812 du 16/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) Représentée par Me Noémie VERDIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [N] [U] né le 28 Juin 1988 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marjolaine VRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2022, Mme [Z] [K] a fait assigner M. [N] [U], devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en résolution de la vente du véhicule d'occasion Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre eux le 9 mai 2021. Par jugement en date du 22 Novembre 2023, le tribunal a : - débouté Mme [Z] [K] de sa demande in limine litis d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, - ordonné la résolution du contrat de vente du véhicule d'occasion Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 5] conclu entre les parties le 9 mai 2021, au titre de la garantie des vices cachés, - condamné M. [N] [U] à restituer à Mme [Z] [K] la somme de 6 350 euros correspondant au prix de vente, - condamné M. [N] [U] à rembourser à Mme [Z] [K] la somme de 1 083,33 euros au titre des frais occasionnés par la vente, - dit que la condamnation à ces sommes emporte intérêts au taux légal lesquels courrent à compter du prononcé du jugement, - débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions, - débouté M. [N] [U] de ses demandes reconventionnelles d'indemnisation, - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [U] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 21 mars 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision. Le 26 mars 2024, un conseiller de la mise en état a été désigné. Par conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2024, Mme [K] a saisi ce conseiller de la caducité de la déclaration d'appel. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, Mme [K] demande que la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2024 soit prononcée et M. [U] condamné à payer à son conseil, sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions en réponse à l'incident, M. [U] conclut au rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel et sollicite la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Mme [K] soutient que la déclaration d'appel en date du 21 mars 2024 serait caduque en l'absence de conclusions de l'appelant respectant les prescriptions des articles 954 et 542 du code de procédure civile notifiées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Ainsi, elle fait valoir que si M. [U] a notifié des conclusions d'appel le 19 avril 2024, celles-ci ne tendent ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement et qu'il n'a pas régularisé ses conclusions d'appel par de nouvelles écritures dans le délai de deux mois puisque ses conclusions n°2 ont été notifiées le 2 septembre 2024. En réponse, M. [U] fait valoir qu'il a produit et signifié des conclusions d'appel le 19 avril 2024 soit dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et qu'à plusieurs reprises au sein de ces écritures, il sollicite l'infirmation du jugement déféré. Il en conclut qu'il a bien sollicité l'infirmation du jugement dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel de sorte que sa caducité ne peut être prononcée. Mais il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En l'espèce, le dispositif des conclusions déposées le 19 avril 2024, par M. [U], dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel en date du 21 mars 2024, énonce diverses demandes tendant à rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [K] et à la condamner au paiement de diverses sommes mais ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré. En conséquence, ces conclusions ne répondent pas aux dispositions des articles 908 et 954. Le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel expirant le 21 juin 2024, les conclusions n°2 signifiées par M. [U] le 2 septembre 2024 ont été déposées alors que l'appel était déjà caduc de sorte qu'elles ne peuvent régulariser les premières conclusions. En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 21 mars 2024. M. [U] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Maître Noémie Verdière, avocat constitué pour Mme [K], la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 21 mars 2024 enregistrée sous le n° RG 24/01528, Condamne M. [N] [U] à payer à Maître Noémie Verdière, avocat constitué pour Mme [K], la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel. Le greffier Le conseiller de la mise en état

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