Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-61.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.359
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. jacques Desrois, demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, greffe permanent de Pessac, au profit de M. Z..., directeur de la CICH, demeurant ... BP 10 ZI à Pessac (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 13 juillet 1989) d'avoir débouté le délégué syndical CGT de l'usine de Pessac de la compagnie internationale de chauffage de sa demande d'annulation du premier tour des élections au comité d'établissement premier collège qui a eu lieu le 23 juin 1989 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la distribution d'un tract le jour même des élections par un agent de maîtrise et l'affichage de la photo d'un candidat, d'autre part la présence d'une enveloppe supplémentaire dans l'urne par rapport au nombre de votants, alors encore le fait que trois personnes en arrêt de travail pour cause de maladie n'aient pas eu le matériel nécessaire pour voter par correspondance, constituent des irrégularités de nature à fausser le résultat de l'élection, alors enfin que la composition du bureau de vote n'était pas conforme au protocole d'accord préélectoral et aux conventions collectives de la métallurgie ; Mais attendu d'une part que le tribunal a constaté que le tract litigieux, qui avait été diffusé le jour même du scrutin, ne pouvait être à raison de son contenu considéré comme une propagande abusive, d'autre part, que la présence d'une enveloppe supplémentaire par rapport au nombre constaté de votants dans l'usine ne pouvait avoir eu d'influence sur le résultat puisque le quorum n'avait pas été atteint enfin que l'employeur avait respecté les dispositions du protocole préélectoral concernant le vote par correspondance ; d'où il suit que le moyen, qui en sa dernière branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, en aucune de ses autres n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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