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Tribunal Administratif de Grenoble, 07 octobre 2022. 2206166

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206166

Date de décision :

7 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution d'une décision implicite du préfet de l'Isère de refus de titre de séjour et de refus de renouvellement de récépissé de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec au droit au travail dans l'attente de la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, M. B indique se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2022. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2202352 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 octobre 2022 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Borges. Considérant ce qui suit : 1. M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206166

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