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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 88-13.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.067

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née Yvonne X..., demeurant à Nauviale, Marcillac (Aveyron), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Aveyron, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aveyron, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... a formé opposition à une contrainte délivrée contre elle par la caisse de mutualité sociale agricole en recouvrement de cotisations d'assurance maladie et vieillesse pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron (14 janvier 1988) l'a déboutée de son opposition ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en qualifiant Mme Y... d'exploitante agricole, sans constater l'exercice effectif de cette activité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1106-1 et 1144 du Code rural, et alors, d'autre part, qu'en déduisant du titre de propriété de Mme Y... sa qualité d'exploitante agricole, tout en refusant d'appliquer la même présomption aux autres coïndivisaires, le tribunal a statué par des motifs contradictoires, et, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, se référant aux résultats de l'expertise qu'il avait prescrite, le tribunal a retenu, sans se contredire, qu'au cours de la période litigieuse, Mme Y... était seule exploitante des terres indivises dont la vente aux enchères n'a été ordonnée qu'ultérieurement ; que sa décision échappe aux critiques du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Aveyron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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