Cour de cassation, 19 avril 2023. 20-22.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-22.211
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 403 F-D
Pourvoi n° F 20-22.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
La société JS Technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.211 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société JS Technology, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2020), M. [D] a été engagé en qualité de directeur technique et service après vente à compter du 5 novembre 2012 par la société JS Technology (la société).
2. Licencié pour faute lourde le 17 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire en conséquence, le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre indemnités afférentes, alors « que sont irrecevables les prétentions formées par des conclusions postérieures aux premières conclusions d'appelant qui n'auraient pas été présentées dès ces premières conclusions, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux mentions de la déclaration d'appel ; qu'en se fondant pourtant sur les mentions de cette déclaration d'appel, sans examiner les prétentions formées au soutien des premières conclusions d'appelant du salarié, pour regarder comme recevable la prétention de ce dernier tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formée seulement par des conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 910-4 du code de procédure civile, ensemble les articles 562, alinéa 1er, et 901-4°, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
6. Pour déclarer recevable et fondée la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci figurait déjà au rang des prétentions du salarié en première instance et que la déclaration d'appel mentionne expressément que l'appel porte sur la requalification du licenciement pour faute lourde et vise à obtenir notamment la condamnation de la société au paiement de la somme de 77 999,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement.
7. En statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas formé cette prétention dès ses premières conclusions déposées devant elle le 17 juillet 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Sur suggestion du demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société JS Technology à payer à M. [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. [D] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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