Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-12.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.873
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DEMEURIAL, dont le siège est à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987, par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) au profit :
1°/ de Monsieur Antony X...,
2°/ de Madame C..., Elsie DE Y... épouse X...,
demeurant ensemble à Z... Voltaire (Ain) Versonnex, 107, Bois Chatton,
défendeurs à la cassation ; Les époux X..., ont formé par un mémoire déposé au greffe le 9 octobre 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Darbon, rapporteur, MM. A..., B..., E..., D..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société anonyme Demeurial, de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Demeurial :
Attendu qu'ayant conclu avec M. et Mme X..., maître de l'ouvrage, un contrat de construction d'une maison individuelle, la société Demeurial fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 1987) d'avoir constaté la nullité de cette convention, alors, selon le moyen, "premièremet, que l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation n'exige pas que le maître de l'ouvrage soit propriétaire du terrain sur lequel doit être édifiée la construction ; qu'en prononçant la nullité du contrat au motif qu'à la date de la signature de ce contrat, les époux X... ne possédaient aucun terrain, la cour d'appel a purement et simplement violé l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ; deuxièmement, que l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation n'exige pas que le contrat de construction comporte une mention relative au terrain sur lequel doit être édifiée la construction ; qu'en prononçant dès lors la nullité du contrat au motif que l'article du document pré-imprimé relatif au terrain n'avait pas été rempli, la cour d'appel a violé l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ; troisièmement, que l'alinéa b de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation n'exige pas que soient précisés le nombre de pièces ni les dimensions du futur pavillon dès lors que le contrat fait expressément référence au plan et au descriptif annexés, laquelle référence permet de déterminer la consistance et les caractéristiques de l'immeuble à construire ; qu'en prononçant la nullité du contrat du 21 juillet 1981 au motif que celui-ci ne précisait pas le nombre de pièces ni les dimensions du futur pavillon alors qu'avaient été annexés à ce contrat un plan et un descriptif, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les énonciations du contrat, la construction portait sur une villa "inspirée du modèle" correspondant au plan joint à celui-ci, sans même que soient précisés le nombre de pièces ni les dimensions du futur pavillon, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage en réparation du préjudice résultant pour lui de la nullité du contrat intervenue au cours des travaux, l'arrêt, après avoir caractérisé l'infraction commise par la société Demeurial aux dispositions des articles L. 231-1 et R. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, retient que les deux parties ont apposé leur signature sur un contrat entaché d'une nullité d'ordre public et se trouvent donc responsables l'une comme l'autre de cette nullité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de l'infraction qu'elle avait relevée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérets de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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