Cour de cassation, 09 janvier 1995. 94-84.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.745
Date de décision :
9 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, veuve Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 juillet 1994, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992, 222-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique X..., veuve Z..., devant la cour d'assises du département de la Seine-Maritime pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Michel Z... ;
"alors qu'en matière de coups mortels, l'intention coupable réside dans la volonté délibérée d'exercer des violences sur autrui sans pour autant avoir voulu donner la mort ;
qu'il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que le seul geste attribué à Mme X... et susceptible de constituer une violence était d'avoir posé son doigt sur la détente du fusil et d'avoir exercé une pression sur cette détente d'au moins 2,6 kg mesurée par l'expert ;
que la chambre d'accusation affirme par ailleurs que "l'action finale du doigt sur la détente a pu ne pas être commandée en raison du mauvais état de l'arme" ;
qu'en l'état de ces constatations qui excluent toute constatation du caractère volontaire des coups portés, la chambre d'accusation n'a pu, sans une contradiction qui vicie radicalement sa décision et la prive de tout fondement légal, renvoyer Mme X... du chef de violences volontaires ;
"alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, Mme X... qui se prévalait des constatations du rapport d'expertise balistique, indiquait que l'ouverture brutale par M. Z... de la porte de la chambre qui s'est violemment rabattue sur elle, avait pu produire un effet de surprise ayant entraîné une crispation réflexe des doigts de la demanderesse sur l'arme qu'elle s'apprêtait à jeter par la porte-fenêtre ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la demanderesse qui démontrait, ainsi, que le contact même des doigts de Mme X... avec la détente à l'intérieur du pontet était tout aussi involontaire que l'avait été "l'action non commandée du doigt sur la détente", la chambre d'accusation n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X... aurait provoqué la mort de son mari, Michel Z..., en lui tirant un coup de fusil de chasse en pleine poitrine, à bout touchant ;
que pour la renvoyer devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels avec arme et écarter son argumentation selon laquelle elle n'aurait pas volontairement tiré, la chambre d'accusation retient qu'au cours d'une dispute, Dominique X... aurait bousculé son mari pour s'emparer avant lui du fusil, chargé, dont elle connaissait l'emplacement dans le vestiaire, puis qu'elle aurait dirigé le canon de l'arme vers l'entrebâillement de la porte de ce local, en plaçant son doigt sur la gâchette, alors qu'elle se doutait que son époux allait s'y présenter ;
qu'ils en déduisent que les gestes qui ont précédé le départ du coup de feu suffisent à caractériser la volonté de Dominique X... d'agresser son conjoint ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes, spécialement les questions d'intention, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises désignée ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le POURVOI ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Laroisère de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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