Berlioz.ai

Section du Contentieux, 16 juillet 2024. 491811

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491811

Date de décision :

16 juillet 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le maire de Figari a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 2100210 du 7 juin 2022 le tribunal administratif de Bastia a fait droit à ce déféré. Par une ordonnance n° 22MA02196 du 15 décembre 2023, le président de la 4e chambre de la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un courrier du 14 juin 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - le président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a omis de tirer les conséquences de ce qu'en s'abstenant de défendre à la requête d'appel nonobstant la mise en demeure qu'il avait reçue, le préfet était réputé, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés tels qu'il les avait présentés et en particulier au fait que son terrain s'inscrivait dans l'enveloppe bâtie de l'agglomération d'Ogliastrello ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance en ce qu'il n'a pas répondu à l'argumentation, qui était opérante, selon laquelle le terrain d'assiette du projet se situe à 160 mètres de la place du village d'Ogliastrello, lequel répond aux critères d'identification des agglomérations au sens de la loi littoral, telle que précisée par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et des pièces du dossier qui lui était soumis en retenant à tort que le terrain d'assiette du projet se situe au lieudit Monanello et que ce lieudit ne fait pas partie du territoire de l'agglomération d'Ogliastrello, au motif qu'il en est séparé par un espace naturel d'une largeur supérieure à 80 mètres ; - il a commis une erreur de droit, en jugeant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sans rechercher si le village d'Ogliastrello répondait aux critères d'identification des agglomérations fixés par le PADDUC. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Figari. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique