Texte intégral
CIV. 1
HG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° X 22-14.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
1°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ le Cabinet [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 22-14.092 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société AEC Cabinet [G],
3°/ à la société Saint-Lazare, société civile immobilière,
4°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Vermenton,
dont leur siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [E], du Cabinet [E], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juillet 2021), le 7 décembre 2015, M. [E], avocat associé au sein de la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée Cabinet [E] (la SEL), et la société AEC Cabinet [G] (la société AEC), expert-comptable et commissaire aux comptes, ont conclu un protocole aux termes duquel cette dernière déclarait vouloir se porter acquéreur du cabinet d'avocat sous le bénéfice de la loi du 6 août 2015, les parties s'engageant à régulariser, dans un délai de six mois, une convention de cession progressive des parts représentatives du capital de la SEL, avec un versement immédiat d'une somme de 20 000 euros en garantie de cet engagement. Le 9 mai 2016, M. [E] et la société AEC ont conclu un acte de cession, en trois tranches successives, de la totalité des parts de la SEL.
2. M. [E] et la SEL ont assigné M. [G] et la société AEC aux fins d'obtenir la mise en conformité du cabinet d'expert-comptable et de commissaire aux comptes nécessaire à la réalisation de la cession de parts et, subsidiairement, la constatation de la caducité du protocole du 7 décembre 2015, ainsi que la condamnation de la société AEC au paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation ou de remboursement de frais.
3. M. [G] et la société AEC ont reconventionnellement demandé l'annulation du protocole et de la cession de parts, ainsi que la condamnation de l'avocat associé au paiement d'une certaine somme au titre des restitutions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [E] et la SEL font grief à l'arrêt d'annuler le protocole du 7 décembre 2015 et la cession de parts du 9 mai 1016 et de condamner le premier à restituer les sommes perçues, alors « qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, d'une part qu'à la date de la conclusion du protocole du 7 décembre 2015 et de l'acte de cession du 9 mai 2016, la société pluri-professionnelle définie par les parties n'était pas autorisée par la loi, d'autre part que si l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 a permis la constitution de sociétés pluri-professionnelles d'exercice, l'exercice en commun des professions d'avocat et de commissaires aux comptes n'a été autorisé que par la loi du 22 mai 2019 (n° 2019-486), enfin que M. [E] ne peut être admis à faire valoir que la faculté de substitution du cabinet AEC Cabinet [G] prévue au contrat de cession permettait l'opération envisagée notamment par le biais de la constitution d'une SPFPL, ce qui aurait été un détournement de la loi en vigueur, pour en déduire que les actes litigieux n'avaient pas de cause licite, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, faisant valoir que conformément à ce qui a été attestés par Mme [T], d'une part, et Me [M] [V], d'autre part, les parties avaient envisagées, avec l'assentiment du Barreau de Paris, d'exclure de la cession, l'activité de commissaire aux comptes de la société AEC Cabinet [G], ce qui rendait l'opération parfaitement licite au regard notamment de l'ordonnance du 31 mars 2016 précitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé, à bon droit, que la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, avait réservé aux personnes exerçant une autre profession juridique ou judiciaire le droit de détenir des parts représentatives du capital d'une société d'exercice libéral d'avocats, ce qui excluait les experts-comptables et les commissaires aux comptes, que, si la société pluri-professionnelle d'exercice, instituée par l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, avait ensuite permis l'exercice en commun des professions juridiques ou judiciaires et de la profession d'expert-comptable, cet exercice n'avait été étendu à la profession de commissaire aux comptes que par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et avoir constaté que le protocole du 7 décembre 2015 et l'acte de cession du 9 mai 2016 avaient pour objet de créer une société d'exercice en commun de la profession d'avocat et des professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, que ces conventions, conclues en méconnaissance de la législation d'ordre public économique alors en vigueur, étaient entachées de nullité absolue.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée Cabinet [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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