Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-85.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.095
Date de décision :
27 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- ANDRE Z...,
- l'ASSOCIATION "EAU et RIVIERES de BRETAGNE",
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 29 mai 1992, qui a condamné le premier, pour pollution de cours d'eau, à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I) Sur le pourvoi formé par Jean X... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural, 6,2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 427, 429, 430, 431 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'infraction à l'article L. 232-2 du Code rural ;
"aux motifs que la poursuite de l'infraction obéit aux règles de liberté de la preuve énoncées à l'article 427 du code de procédure pénale, qu'aucun mode de preuve particulier n'est exigé en l'espèce, que les constatations du garde-pêche établissent suffisamment par les faits matériels qu'elles contiennent, le délit de pollution, que le prévenu, loin d'apporter la preuve contraire, a joint au cours de l'enquête des rapports d'analyses effectuées à des dates voisines qui révèlent qu'en période de pointe industrielle "les analyses de rejet dépassent les normes de rejet, l'installation étant fortement surchargée" (5 juillet 1989), que, "depuis le mois de juin, l'installation est surchargée en pollution" (19 septembre 1989), que cette surcharge de la station conduit au déversement dans la rivière de matières organiques révélées par des bactéries filamenteuses, ces matières en se décomposant nuisant à la nutrition, à la reproduction et à la valeur alimentaire des poissons par absorption de l'oxygène dissous dans l'eau ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 429 du Code de procédure pnéale que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que sur ce que l'agent verbalisateur a vu, entendu ou constaté personnellement et qu'en l'absence de destruction constatée du poisson, les simples constatations et déductions opérées par un garde-pêche ne pouvaient donc suffire à établir l'existence d'une pollution de nature à nuire à sa nutrition, à sa reproduction ou sa valeur alimentaire en sorte que l'arrêt attaqué qui fonde sa décision sur les supputations du garde-pêche viole le texte susvisé ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui présume l'existence d'une pollution de nature à nuire à la nutrition, la reproduction ou la valeur alimentaire du poisson et qui reproche au prévenu de ne pas apporter la preuve contraire, renverse la charge de la preuve et viole ensemble les articles 427 du Code de procédure pénale et 6,2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui retient que les analyses de rejet dépassaient en période de pointe industrielle les normes de rejet et que depuis le mois de juin l'installation était surchargée en pollution ne caractérise aucune pollution de nature à nuire à la nutrition, à la reproduction et à la valeur alimentaire du poisson et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 232-2 du Code rural" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 juin 1989, un garde-pêche a constaté qu'en aval de l'effluent de la station d'épuration exploitée par le prévenu, "la rivière l'Horn, cours d'eau de première catégorie, était fortement colonisée par des bactéries filamenteuses de couleur brun-verdâtre et d'aspect gluant, les différents supports immergés, en particulier végétaux, étant intégralement colonisés par ces bactéries et la macro-faune benthique, organismes animaux et végétaux vivant en rapport étroit avec le fond, étant anormalement raréfiée" ; qu'au contraire, en amont de cet affluent, "la rivière avait un aspect normal, le lit étant exempt de toute colonisation bactérienne" ; que les juges ajoutent que "les constatations du garde-pêche établissent suffisamment, par les faits matériels qu'elles contiennent, le délit de pollution", les rapports d'analyses effectuées à des dates voisines de celle des faits visés aux poursuites et produits aux débats par le prévenu lui-même révélant, au surplus, qu'en période de pointe industrielle, les résultats de ces analyses dépassaient les normes de rejet et que depuis le mois de juin 1989, l'installation était "surchargée en pollution" ; qu'ils en concluent que "cette surcharge de la station conduit au déversement dans la rivière de matières organiques révélées par les bactéries filamenteuses, ces matières, en se décomposant, nuisant à la nutrition, à la reproduction et à la valeur alimentaire des poissons par absorption de l'oxygène dissous dans l'eau" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de pollution de cours d'eau dont elle a déclaré Jean X... coupable ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu l'association Eau et Rivières de Bretagne en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'Eau et Rivières de Bretagne est une association régulièrement déclarée et agréée représentée par M. Leost désigné à cet effet par délibération du conseil d'administration en date du 16 juin 1991 et qui a pour objet la défense de l'eau et des salmonidés ;
"alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisait l'association Eau et Rivières de Bretagne à exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions du Code rural et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui déclare ladite association recevable en sa constitution de partie civile au motif qu'elle avait pour objet la défense de l'eau et des salmonidés et qui ne caractérise de ce chef l'existence d'aucun préjudice personnel et direct viole les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'à aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel, le prévenu n'a contesté la qualité pour intervenir comme partie civile devant la juridiction répressive de l'association "Eau et Rivières de Bretagne" ;
Que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué condamne Jean X... à verser à la fédération départementale de pêche et de pisciculture du Finistère et l'association Eau et Rivières de Bretagne les sommes de 12 000 francs et de 2 000 francs en réparation de leurs préjudice respectifs ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le préjudice, en l'absence de mortalité constatée du poisson, était difficile à saisir en raison de la difficulté de prévoir la durée de remise en état des fonds et de chiffrer son incidence sur la vie du poisson et qu'il pouvait être évalué à 12 000 francs en ce qui concerne la Fédération et 2 000 francs pour Eaux et Rivières ;
"alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne constate l'existence d'aucun préjudice certain et qui n'indemnise de ce chef qu'un préjudice purement éventuel, viole l'article 1382 du Code civil" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence et du montant du préjudice subi par les parties civiles, et résultant de l'infraction retenue à la charge du prévenu ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
II) Sur le pourvoi de l'association "Eau et Rivières de Bretagne" :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 232-4 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a infirmé les dispositions du jugement entrepris prescrivant des travaux d'agrandissement de la station d'épuration ;
"aux motifs que cette mesure ne peut être ordonnée à titre de mesure complémentaire en dehors des cas spécialement prévus par la loi ;
"alors que, en cas de condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code rural, le tribunal dispose du pouvoir de fixer les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ; qu'ainsi la Cour disposait du pouvoir d'ordonner des travaux d'agrandissement de la station d'épuration qui constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser la situation illicite constituée par la pollution des eaux ; qu'en décidant cependant, après avoir retenu la culpabilité de Jean X... sur le fondement de l'article L. 232-2 du Code rural, qu'une telle mesure ne pouvait être ordonnée faute d'être spécialement prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait notamment condamné Jean X... à exécuter les travaux d'agrandissement de la station d'épuration dans un délai d'un an, et ordonné la publication et l'affichage de la décision, la cour d'appel énonce "qu'il n'y a pas lieu de maintenir les dispositions relatives à la publication, aux travaux d'agrandissement ainsi qu'à l'affichage, cette dernière mesure ne pouvant être ordonnée à titre de mesure complémentaire en dehors des cas spécialement prévus par la loi" ;
D'où il suit que le moyen procède d'une affirmation inexacte et ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique