Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YOUX
N° de MINUTE : 24/01455
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4], représenté par son syndic DEFI CONSEIL IMMOBILIER, SAS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Ariane SIC-SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1477
C/
DEFENDEURS
Madame [D] [V] Madame [D] [V] épouse [X] dit [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [A] [V] Monsieur [A] [S] [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier présent lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], sont propriétaires des lots 30, 33, 39 et 43 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4]), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 15.895,41 euros au titre des arriérés de charges de copropriété non réglés sur la période du 30 janvier 2021 au 09 octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus, augmentés des intérêts de droit sur la somme de 15.009,23 euros à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023, et sur le surplus à compter de l’assignation,
- 199,20 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sic-Sic.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par la remise de l’acte en étude, le commissaire de justice ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], par la présence de son nom sur les boites aux lettres et sur le tableau des résidents de l’immeuble ainsi que par la confirmation du voisinage, Mme [D] [V], épouse [X] dit [T] n’a pas constitué avocat ni comparu.
Assigné par procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [S] [Y] [V] n’a pas constitué avocat ni comparu.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’acte de notoriété successorale en date du 11 janvier 2017 désignant M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], comme héritiers de Mme [B] [G] ainsi que leur acceptation pure et simple de ladite succession ;
- l’attestation immobilière après décès de Mme [B] [G] en date du 31 mai 2017 listant les lots 30, 33, 39 et 43 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [B] [G] ;
- le jugement du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 novembre 2019 désignant notamment un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Mme [B] [G];
- le protocole d’accord transactionnel portant sur les charges de copropriété dues jusqu’au 29 janvier 2021 conclu entre M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T] et le syndicat des copropriétaire signé les 03 octobre et 03 décembre 2021;
- l’extrait du compte copropriétaires de M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], pour la période du 30 janvier 2021 au 12 octobre 2023 établissant le solde dû à la somme de 16.296,21 euros (comprenant 400,80 euros de frais de mise en demeure);
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 15 mars 2021, 14 mars 2022 et du 14 mars 2023;
- les appels de fonds adressés aux copropriétaires du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.895,41 euros au titre des arriérés de charges de copropriété non réglés sur la période du 30 janvier 2021 au 09 octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de sur la somme de 15.009,23 euros à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023, et sur le solde à compter de l’assignation délivrée le 28 décembre 2023.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de frais de mises en demeure nécessaires à la présente procédure.
Par conséquent, M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T] seront condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 199,20 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sic Sic, avocat au barreau de Paris, membre de la selarl Blob Avocats.
M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T] seront également condamnés in solidum à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (93) la somme de 15.895,41 euros au titre des charges arrêtées au 09 octobre 2023, provision du 4ème trimestre 2023 incluse et avec intérêts au taux légal sur le montant de 15.009,23 euros à compter du 27 juillet 2023, et sur le surplus à compter de l’assignation;
Condamne M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (93) la somme de 199,20 euros au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne in solidum M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], aux dépens dont distraction au profit de Me Sic-Sic, avocat au barreau de Paris, membre de la société d’avocats Blob Avocats;
Condamne in solidum M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], à verser syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 07 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER