Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-84.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.096
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Annick, veuve LE SIDANER, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 11 juin 1996 qui, pour deux délits de conduite malgré la suspension de son permis de conduire, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué après avoir déclaré Annick X... coupable pour, étant conductrice d'un véhicule, avoir violé les obligations ou interdictions résultant d'une peine de suspension de son permis de conduire comportant une autorisation de conduire pour les besoins de son activité professionnelle, l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme et 2 000 francs d'amende et, vu l'article L. 15-II du Code de la route, a prononcé l'annulation de son permis en fixant à 2 ans le délai à l'issue duquel elle serait autorisée à en solliciter un nouveau, avec exécution provisoire de la mesure d'annulation du permis ;
"aux motifs que "les faits ayant été exactement rapportés, qualifiés et sanctionnés par le premier juge, la Cour qui considère que l'obstination de la prévenue à ne pas respecter les décisions de justice ne peut être combattue que par une peine d'emprisonnement ferme, confirmera le jugement entrepris par adoption de motifs" ;
"alors que, en se référant à la relation des faits par le jugement et en se bornant à relever sans autre précision "l'obstination de la prévenue à ne pas respecter les décisions de justice", la Cour n'a pas suffisamment fait ressortir le choix qu'elle faisait du prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis" ;
Attendu que, pour condamner Annick X..., déclarée coupable de conduite malgré la suspension de son permis de conduire, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés des premiers juges, qu'elle a déjà commis trois infractions semblables au cours des mois de mai et juin 1995, et que "la réitération des faits, à deux reprises, au mois d'août, malgré les avertissements solennels reçus de l'autorité judiciaire, démontre que la prévenue refuse avec obstination de se soumettre aux décisions de justice" ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 434-41 et 434-44 du Code pénal, L. 15-II et L. 15-III du Code de la route, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué après avoir déclaré Annick X... coupable pour, étant conductrice d'un véhicule, avoir violé les obligations ou interdictions résultant d'une peine de suspension de son permis de conduire comportant une autorisation de conduire pour les besoins de son activité professionnelle, l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme et 2 000 francs d'amende et, vu l'article L. 15-II du Code de la route, prononcé l'annulation de son permis en fixant à 2 ans le délai à l'issue duquel elle serait autorisée à en solliciter un nouveau, avec exécution provisoire de la mesure d'annulation du permis ;
"aux motifs que "les faits ayant été exactement rapportés, qualifiés et sanctionnés par le premier juge, la Cour qui considère que l'obstination de la prévenue à ne pas respecter les décisions de justice ne peut être combattue que par une peine d'emprisonnement ferme, confirmera le jugement entrepris par adoption de motifs" ;
"alors que en prononçant à l'encontre d'Annick X... tout à la fois une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, une amende de 2 000 francs et, au visa de l'article L. 15-II du Code de la route, l'annulation de son permis avec exécution provisoire et en fixant à 2 ans le délai à l'issue duquel elle serait autorisée à en solliciter un nouveau, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement légal des peines ainsi prononcées ;
"alors, en tout état de cause, qu'en prononçant l'annulation du permis de conduire d'Annick X... au visa de l'article L. 15-II du Code de la route sans énoncer aucune des circonstances de nature à justifier l'annulation de plein droit prévue par ce texte et alors qu'une telle annulation comme l'interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un certain délai n'est pas prévue à titre de peine complémentaire par l'article 434-44 du Code pénal, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le visa erroné de l'article L. 15-II du Code de la route qui n'était pas applicable à la présente poursuite, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'annulation du permis de conduire prononcée à titre de peine complémentaire facultative, en application de l'article L. 15-I du Code de la route ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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