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Tribunal Administratif de Rennes, 20 janvier 2025. 2500269

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2500269

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, la société Hermès Mobilité Transport, représentée par Me Garet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 30 décembre 2024 portant retrait d'une autorisation de dispositifs sonores et lumineux pour son véhicule immatriculé GN-597-QJ ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quimper la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation économique et financière, ainsi qu'à l'intérêt public ; elle participe à la mission d'intérêt général de transport de produits sanguins ou labiles sur demande des services d'urgence hospitaliers, qui nécessite que son véhicule soit équipé de dispositifs sonores et lumineux ; elle est privée des revenus attachés à cette activité essentielle, tant pour l'intérêt général que pour sa situation économique, eu égard à son caractère important et prioritaire dans son activité globale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * il est entaché d'un défaut de motivation, les faits et manquements reprochés n'étant pas suffisamment caractérisés ; * il a été entendu en préfecture dans le cadre de l'instruction de son recours gracieux formé contre la décision du 10 octobre 2024 portant refus d'autorisation de dispositifs sonores et lumineux pour un second véhicule ; il a vainement demandé des précisions sur les différents faits qui lui sont reprochés ; il n'a jamais eu connaissance de suites pénales s'agissant des infractions qui lui sont imputées ; * les principes du contradictoire et d'impartialité sont méconnus ; il n'a eu accès à aucun élément de son dossier ; il sera fait injonction au préfet de produire l'ensemble des documents, procès-verbaux, signalements ou témoignages fondant la décision en litige ; * les manquements reprochés ne sont pas matériellement établis ; ) l'infraction évoquée du 28 décembre 2023 a fait l'objet d'un classement sans suite ; il s'agissait d'un transport de médicaments en urgence vitale ; ) l'audition du 10 janvier 2024 a eu lieu à sa demande ; ) aucun comportement dangereux ne peut lui être reproché ; ) aucun manquement aux règles relatives à l'installation et l'usage des équipements et dispositifs, issues des dispositions des articles R. 313-27, R. 313-29, R. 313-34 et R. 313-35 du code de la route, n'est davantage constitué ; les dispositions des articles R. 432-2 et R. 432-3 du même code prévoient l'usage de ces dispositifs par les véhicules d'intervention, dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission ; * la mesure est entachée d'erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les infractions au code de la route évoquées sont survenues dans le cadre de l'activité de VTC et non dans celui de l'activité de transports médicaux, de sorte que le véhicule ne roulait pas avec les dispositifs lumineux et sonores activés ; * la mesure est entachée de disproportion. Vu : - la requête au fond n° 2500256, enregistrée le 16 janvier 2025 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 30 décembre 2024 portant retrait d'une autorisation de dispositifs sonores et lumineux pour son véhicule immatriculé GN-597-QJ, la société Hermès Mobilité Transport soutient qu'il préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation économique et financière, ainsi qu'à l'intérêt public, dès lors qu'elle participe à la mission d'intérêt général de transport de produits sanguins ou labiles sur demande des services d'urgence hospitaliers, qui nécessite que son véhicule soit équipé de dispositifs sonores et lumineux et qu'elle est privée des revenus attachés à cette activité essentielle, tant pour l'intérêt général que pour sa situation économique, eu égard à son caractère important et prioritaire dans son activité globale. 5. Au soutien de son argumentation, la société Hermès Mobilité Transport se borne à transmettre la liste des transports médicaux qu'elle a réalisés sur l'année 2024. Un tel document, dénué de toute précision circonstanciée et étayée relative, notamment, à la part que représentent ces transports dans ceux annuellement réalisés dans le secteur couvert par la société, ne saurait suffire à établir que sa contribution est essentielle à la bonne exécution de cette mission de service d'intérêt général et que l'arrêté en litige, qui fait obstacle à sa participation aux missions de transports, notamment de produits sanguins ou labiles, affecte de manière significative l'intérêt public. En se bornant par ailleurs à indiquer qu'elle est privée des revenus attachés à l'exercice de ces prestations, qui représentent une part importante et prioritaire de son activité globale, sans donner aucune précision quant à son chiffre d'affaires annuel, ventilé par secteur d'activité, ni produire aucun document comptable à l'appui de son allégation, la société Hermès Mobilité Transport n'établit pas davantage que l'arrêté en litige affecte de manière grave et immédiate sa situation économique. En l'état des pièces du dossier et de l'argumentation développée, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Hermès Mobilité Transport aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 30 décembre 2024 doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d'instance, en tout état de cause dirigées contre la commune de Quimper, qui n'aurait en aucun cas pu être partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Hermès Mobilité Transport est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hermès Mobilité Transport. Fait à Rennes, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, signé O. Thielen

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