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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-82.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.660

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SOMME, en date du 11 avril 1997, qui l'a condamné, pour viol aggravé et viol, à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 304, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que pour déclarer Jean-Marc X... coupable de deux viols dont l'un commis en réunion et sous la menace d'une arme et le condamner à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, le procès-verbal des débats constate (p. 1) que l'audience est ouverte et que postérieurement à l'ouverture de cette audience (PV. p. 4 et 5), le président a adressé aux jurés titulaires et supplémentaires le discours contenant le serment prévu à l'article 304 du Code de procédure pénale ; "alors que le serment des jurés est une formalité substantielle qui doit, à peine de nullité, être accomplie avant l'ouverture des débats" ; Attendu que le procès-verbal constate que les jurés ont prêté serment, dès leur tirage au sort, avant l'ouverture des débats ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble de la présomption d'innocence et des droits de la défense, 328, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que pour déclarer Jean-Marc X... coupable de deux viols dont l'un commis en réunion et sous la menace d'une arme et le condamner à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, le président de la cour d'assises a autorisé, fût-ce à la demande de l'avocat de l'accusé, la production d'un article de presse mettant gravement en cause Jean-Marc X... dans une affaire identique à celle de la cause et préjugeant de sa culpabilité éventuelle ; "alors que le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ou de la laisser transparaître par la production de pièces préjugeant sur le fond et l'accusé a le droit à un procès équitable, qu'ainsi, la production de cet article de presse qui a entraîné une violation des droits de la défense entache d'un vice irréparable l'arrêt de condamnation" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, à la demande du conseil de l'accusé Jean-Marc X... et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a produit aux débats, après en avoir donné lecture et l'avoir fait communiquer aux parties civiles, au ministère public et aux conseils des accusés, un article de presse paru dans le "Courrier Picard", intitulé "Lucheux : mis en examen pour viol" ; Attendu qu'il ne résulte ni de ces constatations ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que le président ait fait état, à l'occasion de cette lecture, de son opinion sur la culpabilité de ce dernier, ni même que cette lecture ait porté atteinte à la présomption d'innocence ; Qu'au surplus, l'accusé est sans intérêt à se plaindre du versement aux débats d'une pièce qu'il a lui-même communiquée par l'intermédiaire de son conseil ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, pour déclarer l'accusé coupable de deux viols dont l'un commis en réunion et sous la menace d'une arme et le condamner à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15 et 16 ainsi formulées : - 1°)"l'accusé Jean-Marc X... est-il coupable d'avoir, dans les départements du Pas-de-Calais, ou de la Somme, entre le 15 juillet et le 31 août 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Sophie Y... ?" ; - 2°)"le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ?" ; - 5°)" l'accusé Patrick A... est-il coupable d'avoir, dans les départements du Pas-de-Calais ou de la Somme, entre le 15 juillet et le 31 août 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Sophie Y... ?" ; - 6°)"le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ?" ; - 10°)"l'accusé Jérôme L... est-il coupable d'avoir, dans les départements du Pas de Calais ou de la Somme, entre le 15 juillet et le 31 août 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Sophie Y... ?" ; - 11°)"le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ?" ; - 15°)"l'accusé Christophe P... est-il coupable d'avoir, dans les départements du Pas-de-Calais ou de la Somme, entre le 15 juillet et le 31 août 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Sophie Y... ?" ; - 16°)"le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ?" ; 1°) alors que lorsque plusieurs accusés sont déclarés coupables d'avoir commis chacun un viol en réunion sur la personne d'une même victime, les viols commis par l'un et par l'autre sont des crimes distincts, en sorte que sont entachées de complexité prohibée et n'énoncent pas les éléments constitutifs de ces circonstances aggravantes les questions se référant à ces crimes distincts, qui demandent s'ils ont été commis par deux ou plusieurs complices, sans préciser si chacun de ces co-accusés sont complices ou auteurs les uns des autres ou les uns avec les autres de ce même viol ; 2°)"alors que la circonstance aggravante de l'article 332 résultant de faits de viols commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ne saurait être retenue que si ces faits ont préparé, facilité ou consommé l'action de l'auteur principal; qu'en l'espèce, les questions n°2, 6, 11 et 16 laissent incertain le point de savoir si les faits constitutifs d'une circonstance aggravante prêtés à l'auteur principal ont été antérieurs ou concomitants à l'action, ou s'ils ont été postérieurs et ne peuvent par conséquent servir de base légale à la condamnation prononcée" ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués ; Que, posées dans les termes de la loi, elles caractérisent en tous ses éléments le crime de viol commis avec la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs ou de complices ; Qu'elles ne sont pas entachées de complexité prohibée ; Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 332 du Code pénal que la participation de plusieurs personnes à un viol entraîne les mêmes conséquences pénales, que ces personnes aient agi en qualité d'auteur ou en qualité de complice ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 463 de l'ancien Code pénal, 112-1, 112-2 du nouveau Code pénal, 21, 22 et 23 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 349, 356, 358, 359, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que pour déclarer l'accusé coupable de deux viols dont l'un commis en réunion sous la menace d'une arme et le condamner à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, la question n°1 posée au jury par le président de la cour d'assises est formulée comme suit : "l'accusé Jean-Marc X... est-il coupable d'avoir, dans les départements du Pas-de-Calais ou de la Somme, entre le 15 juillet et le 31 août 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Sophie Y...", et l'ensemble de la feuille des questions ne comporte aucune mention relative aux circonstances atténuantes dont aurait pu bénéficier l'accusé pour ce viol ; "alors que les articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, ayant supprimé toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, ne sont pas applicables pour des faits commis avant son entrée en vigueur et sont constitutifs de dispositions plus sévères dans la détermination de la peine pour l'accusé, qui ne peuvent être rétroactives ou d'application immédiate aux procédures en cours avant le 1er mars 1994; qu'en l'espèce, l'accusé a été jugé pour un viol commis entre le 15 juillet et le 31 août 1992 avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992, en sorte qu'en l'absence de toute mention relative aux circonstances atténuantes dans la question n°1 et sur la feuille des questions, dont aurait pu bénéficier l'accusé, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ainsi prononcés sont entachés d'une violation des articles précités" ; Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières, n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 376, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, pour déclarer l'accusé coupable de deux viols dont l'un commis en réunion et sous la menace d'une arme et le condamner à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, d'un côté, la feuille des questions soumise au jury énonce que le viol reproché à l'accusé Jean-Marc X... a été commis sur la personne de Sophie Y... par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sous la menace d'une arme et d'un autre côté, l'arrêt de condamnation du 11 avril 1997 constate que l'accusé a commis ce même viol avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion de plusieurs auteurs, co-auteurs ou complices, en l'espèce de Patrick A..., Jérôme L... et Christophe P... et sous la menace d'une arme, en l'espèce, d'un pistolet ; "alors que les mentions de la feuille des questions soumise au jury et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance; que la discordance constatée dans l'énonciation des circonstances aggravantes telles qu'elles ressortent de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation prive l'arrêt attaqué de toute base légale" ; Attendu que, si l'arrêt de condamnation ne reproduit pas les questions dans les termes mêmes où elles ont été posées, toute la substance en est contenue dans ledit arrêt, sans adjonction, ni substitution ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que pour déclarer Jean-Marc X... coupable de deux viols dont l'un commis en réunion et sous la menace d'une arme et le condamner à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, le procès-verbal des débats a été dressé et signé les 8, 9, 10 et 11 avril 1997 et l'arrêt de condamnation est en date du 11 avril 1997 ; "alors que le procès-verbal des débats doit être signé dans les trois jours au plus tard qui suivent le prononcé de l'arrêt de condamnation; qu'en l'état d'un procès-verbal des débats dressé antérieurement à l'arrêt de condamnation, ce document ne permet donc pas de s'assurer que les formalités essentielles ont été observées, en sorte l'annulation des débats et de l'arrêt est encourue, dès lors qu'il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que le procès-verbal mentionne en sa partie terminale qu'il a été signé par le président et le greffier le 14 avril 1997 ; Que, cette signature ayant été apposée dans les 3 jours du prononcé de l'arrêt de condamnation, il a été satisfait aux dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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