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Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-26.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.324

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° C 14-26.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [A], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bagothermique, 2°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité de mandataire et de liquidateur judicaire de la société Bagothermique, 3°/ à la société Bagothermique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au CGEA-AGS de Rouen, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Alfaklima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Bagothermique, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé le 5 décembre 2005 en qualité de technico-commercial par la société d'Hooren et Guibert devenue la société Bagothermique, qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire puis, alors que la procédure était pendante, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lui soient versées diverses sommes ; que la société Bagothermique a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme [T], mandataire liquidateur, est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les griefs énoncés par le salarié tenant au non-respect par l'employeur des dispositions relatives au calcul de part variable de la rémunération et au non-paiement de commissions ne sont pas établis ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief invoqué par le salarié se rapportant à l'absence de communication par l'employeur des éléments lui permettant de vérifier le calcul de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant elle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme [T], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T], ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. [A] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant la condamnation de la société BAGOTHERMIQUE à lui verser des sommes de 56.259,40 € à titre de rappel de commissions et 5.625,94 € de congés payés afférents, d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur [A] de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, d'AVOIR débouté Monsieur [A] de ses demandes tendant la condamnation de la société BAGOTHERMIQUE à lui verser des sommes de 2.988,14 € d'indemnité de licenciement, 4.098,94 € d'indemnité compensatrice de préavis et 409,89 € de congés payés afférents et 50.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné Monsieur [A] à verser à la société BAGOTHERMIQUE une somme de 4.098,94 € au titre de la méconnaissance de son préavis ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. [M] [A] a été engagé le 5 décembre 2005 par la société d'Hooren et Guibert devenue Bagothermique en qualité de technico-commercial moyennant une rémunération composée d'un salaire fixe égal au SMIC et d'une rémunération variable en fonction du coefficient de vente sur le matériel, les forfaits main d'oeuvre par affaire étant fixés par la direction. Si le coefficient est entre 1,4 et 1,5, la rémunération sera de 3 % du marché Hors taxes. Si le coefficient est supérieur à 1,5, la rémunération sera de 5 % du marché Hors taxes. La commission sera versée en deux fois si le salarié obtient du client un chèque d'acompte d'au moins 30 % de la commande avec un minimum de 1.000 €. Dans cette hypothèse la moitié de la commission sera versée à la remise de l'acompte et l'autre moitié lors du paiement final par le client. Dans le cadre d'un marché payable suivant des situations périodiques, la commission sera réglée au fur et à mesure et au prorata des encaissements, Qu'il a le 20 juillet 2011 saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande tendant principalement au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis en cours d'instance a pris acte, par lettre du 27 octobre 2011, de la rupture des relations contractuelles en raison de manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations, rédigée ainsi qu'il suit « Le 5 décembre 2005, j'ai été embauché par contrat à durée indéterminée au sein de votre société en qualité de technico-commercial, Je suis aujourd'hui contraint de déplorer de votre part des agissements qui conduisent à une dégradation de mes conditions de travail et du développement de mon activité. Celle dégradation s'est nettement accentuée depuis que j'ai pris l'initiative de saisir le Conseil de prud'hommes de Rouen, D'une part votre comportement conduit à une application déséquilibrée du contrat de travail qui nous lie. Depuis l'année 2010, vous avez unilatéralement décidé d'arrêter notre participation au salon de l'Habitat de ROUEN, manifestation qui était pourtant la première source de contacts "particuliers" pour votre société et pour mon activité. J'ai dû reprendre une activité de prospection classique pour pallier ce manque à gagner. J'ai alors démarché de nouveaux clients et apporteurs d'affaires. Contre toute attente - Vous avez pris l'initiative de ne plus me transférer les contacts "particuliers" générés par les visites sur le site internet de la société (ainsi que les contacts téléphoniques). - Vous n'avez pas hésité à travestir la réalité et à m'indiquer qu'aucune demande de devis n'était laissée par les internautes alors qu'il y en a périodiquement. - Vous avez systématiquement mis un terme aux contacts que je vous proposais, contacts qui nous auraient permis pourtant d'établir une collaboration fructueuse (notamment avec Bleu Ciel d'EDF). - Vous avez délibérément refusé de me transférer les maris de convocation aux signatures des marchés que j'avais pourtant conclus (notamment Portalis), - au début du mois d'octobre, j'ai également eu la désagréable surprise de constater que vous établissiez pour votre propre compte, des propositions commerciales à des prospects qui font partie de mon portefeuille (M. et Mme [P]). En me privant des outils nécessaires à la réalisation de mes objectifs contractuels, vous avez freiné le développement de mon activité et contribué à ma mise à l'écart de la vie de la société. D'autre part, j'ai déjà eu l'occasion d'attirer votre attention sur les manquements relatifs au calcul des commissions qui me sont dues. En effet, à plusieurs reprises, j'ai constaté que vous ne m'aviez pas appliqué le coefficient contractuellement prévu pour le calcul des commissions ou que vous m'aviez simplement privé du paiement de certaines d'entre elles. De même, en début d'année 2011, vous avez souhaité me faire régulariser un avenant qui avait pour effet de modifier substantiellement les modalités de calcul de ma rémunération. Enfin, depuis 2011, vous n'avez cessé d'accentuer la pression sur mes conditions de travail, en décidant par exemple de me faire réaliser des comptes-rendus de plus en plus réguliers sur mon activité et mes chantiers en cours ou encore de m'empêcher de proposer certains produits aux clients, D'une manière générale, le comportement de la société à mon égard conduit à réduire considérablement ma rémunération contrairement à l'économie générale découlant du contrat de travail. Dès lors, je suis contraint à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs à compter de la date figurant en tête de la présente, Je vous remercie de tenir à ma disposition mes documents de fin de contrat. A cette occasion, je vous restituerai naturellement l'ensemble du matériel et des outils de travail, propriété de la société, Attendu que statuant par jugement du 7 novembre 2012, dont appel, le conseil de prud'hommes de Rouen, s'est déterminé comme indiqué précédemment ; Attendu que lorsqu'un salarié, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, prend acte, en cours d'instance, de la rupture de son contrat et cesse immédiatement son travail, la légitimité de la rupture et ses effets (licenciement sans cause réelle et sérieuse ou démission selon que les manquements imputés à l'employeur sont ou non établis et d'une gravité suffisante) doivent être appréciés au regard de la seule prise d'acte qui met fin aux relations contractuelles, même si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire doivent être pris en compte, avec ceux spécifiquement avancés au soutien de la prise d'acte, pour apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés à l'employeur ; Attendu concernant l'arrêt en 2010 par la société de sa participation au salon de l'habitat de Rouen dont le salarié soutient qu'il a eu pour conséquence de tarir la première source de contacts avec les particuliers, qu'il n'est produit aucun élément ni pour établir ta réalité de cet arrêt, qui s'il était prouvé, relèverait d'une décision appartenant au seul l'employeur dans le cadre de son pouvoir de gestion, ni pour prouver incidence négative sur l'activité même de M. [A] ; qu'il n'est pas davantage justifié d'une quelconque pression opérée par l'employeur sur celui-ci par la demande en augmentation du nombre de comptes rendus d'activité ou de ce qu'il aurait été mis un terme par ce même employeur à des contacts proposés ; que s'agissant de l'accès par le salarié et/ou de, la transmission par l'employeur des contacts "particuliers" internet et des contacts téléphoniques, il n'est aucunement établi par M. [A] que son activité professionnelle a été entravée, la société Bagothermique prouvant au contraire d'une part que l'accès au site Internet était libre pour tous les salariés, dont M. [A], et d'autre part que notamment durant l'été 2011 et jusqu'en octobre 2011, soit à un moment où l'intéressé avait d'ores et déjà saisi la juridiction prud'homale de son action en résiliation du contrat de travail, tant M. [R] le dirigeant que Mme [D] la secrétaire lui ont transmis les contacts clients, à l'exception toutefois de Mme [P], dont Mme [D] atteste que cette cliente avait souhaité avoir directement attache avec M. [R] ; que de même, M. [A], qui ne peut prétendre à une quelconque exclusivité ne résultant ni de son contrat de travail, ni d'autres pièces probantes, même sur des clients avec lesquels il avait contracté dans le passé, ne peut s'opposer à ce que le dirigeant de l'entreprise intervienne personnellement dans certains contrats, comme celui de M. [O], ni omette de convier le salarié à la signature d'un marché conclu par lui, étant observé que ce dernier a eu connaissance de la date de signature du marché Portalis et que l'employeur lui a finalement demandé d'y être présent ; qu'en outre, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de gestion, direction et contrôle, de manière légitime donner pour instruction de cesser de procéder au chiffrage en air/eau avec le matériel Mitsubishi (message électronique du 02/09/2011 de M, [R] à M. [A]) en raison de l'introduction d'une action judiciaire par des clients en rapport avec l'utilisation de ce matériel, aucun élément ne permettant de considérer que cette interdiction aurait eu pour seul objet d'entraver l'activité de M. [A] ; que si l'employeur produit effectivement aux débats deux avenants établis pour l'un en septembre 2008 et pour l'autre en décembre 2010, le premier est demeuré à l'état de projet et le second n'a pas été signé par le salarié, l'employeur dans les deux cas ne donnant aucune suite aux modifications envisagées qui consistaient en 2008 à la fixation d'un chiffre d'affaires annuel augmenté à 432.000,00 € et à l'introduction d'une prime d'objectifs pour les chantiers au-delà de ce chiffre et d'un coefficient de vente supérieure à 1,5 avec un taux de commission complémentaire de 2,5 %, et en 2010 à des conditions identiques à celle proposées en 2008 à l'exception d'un légère augmentation du chiffre d'affaires annuel porté à 437.000,00 €, étant observé qu'en dehors de l'augmentation du chiffre d'affaires qui relève du pouvoir de décision de l'employeur et dont le salarié n'établit pas qu'il aurait été irréalisable et fou irréaliste, les deux avenants permettaient à l'intéressé d'augmenter sa part de rémunération variable par la fixation d'un taux de commission supérieur à celui antérieurement prévu par le contrat de travail initial ; que la mise en rapport des grilles de liaison Excel mensuelles établies pour l'ensemble des établissements et des bulletins de salaire correspondant permet de déterminer pour le chantier [I] pour lequel M. [A] conteste avoir perçu une commission que son activité a généré au contraire une commission de 107,50 € qui a été réglée avec d'autres au mois d'août 2010, le bulletin de salaire révélant un montant total de commissions de 266,81 € comprenant celle du dossier [I], et pour le dossier [Y], la mention sur la grille du mois de mai 2009 une commission de 387,50 € et sur le bulletin de salaire la précision au titre des commissions des différents clients concernés, dont [Y] ; que pour ce qui a trait aux dossiers dont le salarié soutient qu'il a été privé de toute commission (Dalkia Letondeur, Daikia centre nautique, Dalkia hôpital, Wattebled, Hervveigj-Blard, Setin 3, Caillaud et Hautot sur Seine), ce que l'employeur ne conteste pas au demeurant, les éléments de facturation produits aux débats établissent que le coefficient prévu contractuellement, soit un ratio entre le prix facturé HT et le coût de revient direct comprenant à la fois le matériel et la main d'oeuvre, était inférieur au taux de 1,4 ouvrant droit à commission ; que concernant le chantier Dalkia Cil, l'attestation de M. [H] [E] ingénieur d'études au sein de cette entreprise produite aux débats par M. [A] lui-même permet de considérer que si ce dernier a réalisé la proposition commerciale initiale, le chantier a été mené conjointement et alternativement avec M. [R], et ainsi que M. [A] n'ayant pas exercé la totalité de sa mission de suivi du chantier et qu'il en a été de même pour le chantier de l'école d'[Localité 1], initié en septembre 2005 avant l'embauche de M. [A] survenue le 5 décembre suivant, ce dernier n'ayant donc pu prospecter la commune et établir la proposition sur la base de laquelle le marché sera signé le 6 janvier 2006 par M. [R] ; qu'il ne peut dans de telles conditions reprocher à son employeur de lui avoir versé des commissions calculées à un taux moindre alors qu'il ne pouvait en principe et par application de son contrat de travail percevoir la moindre commission ; les griefs énoncés par le salarié tenant d'une part au non-respect par l'employeur du coefficient et d'autre part au non-paiement de commissions, ne sont pas davantage établis ; Que par ces motifs substitués, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et ainsi débouté M. [A] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la rupture ; Attendu qu'il a été démontré supra que M. [A] a été rempli de ses droits à commissions conformément aux dispositions contractuelles, si bien que sa demande en paiement de rappels de rémunération variable et des congés payés y afférents sera également rejetée Attendu que lorsque la prise d'acte, jugée illégitime, produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non respect du préavis de démission ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné à régler une somme de 4.098,94 € au titre de ce préavis ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail conclu entre Monsieur [A] et la société BAGOTHERMIQUE stipulait, s'agissant de la rémunération due au salarié, que « le salarié percevra en outre une rémunération variable en fonction du coefficient de vente sur le matériel, les forfaits main-d'oeuvre étant fixés par la direction. Si le coefficient est entre 1,4 et 1,5, la rémunération variable sera de 3 % du marché Hors Taxes. Si le coefficient est supérieur à 1,5, la rémunération sera de 5 % du marché hors Taxes » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que le coefficient déterminant les droits à commission était établi exclusivement au regard du matériel vendu et ne comprenait pas les coûts de main-d'oeuvre sur lesquels le technico-commercial ne disposait d'aucun pouvoir de décision ; qu'en estimant néanmoins, pour juger les demandes de Monsieur [A] infondées, que le coefficient contractuellement prévu était un « ratio entre prix facturé HT et le coût de revient direct comprenant à la fois le matériel et la main-d'oeuvre », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail liant les parties en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'une rémunération variable et que les éléments de détermination de cette dernière sont en la seul possession de l'employeur, il incombe à ce dernier d'en informer le salarié tout au long de l'exécution du contrat de travail afin de le mettre en mesure de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues dans le contrat de travail ; qu'au cas présent, Monsieur [A] faisait valoir qu'il avait, tout au long de l'année 2011, demandé à son employeur de lui fournir des justificatifs quant au montant de sa rémunération variable et que l'employeur avait refusé de lui fournir de tels justificatifs qu'il n'avait produits que, dans le cadre de la procédure prud'homale, postérieurement à la rupture du contrat de travail (Conclusions p. 9-10) ; qu'en estimant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [A] devait produire les effets d'une démission sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société BAGOTHERMIQUE n'avait pas commis un manquement justifiant la prise d'acte en le plaçant dans l'impossibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération avait été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

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