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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-12.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.805

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Pierrette A..., demeurant ... (Gironde), 2°/ M. Pierre Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Paul Y..., 2°/ de Mme Jeanine X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A... et de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le fonds de M. Y... et de Mme X... n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit de celui de Mme A... et de M. Z..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 1989) retient que, si un droit de passage avait bien été concédé à l'auteur de ceux-ci, Mme B..., aux termes d'un procès-verbal de conciliation dressé le 18 mai 1933 derant le juge de Paix, il ne s'agissait que d'un droit personnel et viager ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme A... et de M. Z... qui, reprenant les motifs des premiers juges, soutenaient que l'acte d'acquisition de M. Y... et de Mme X... du 21 septembre 1973 et celui de leur auteur du 10 février 1953 faisaient expressément mention d'un droit de passage qui ne s'était donc pas éteint avec Mme B..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y... et Mme X..., envers Mme A... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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