Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/01370

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01370

Date de décision :

23 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1376 N° RG 24/01370 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWNH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Décembre à 17h00 Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2024 à 15H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [E] [J] né le 18 Octobre 1993 à [Localité 4](MAROC) alias [L] [B] néle 10 Octobre 1994 à [Localité 3](MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 21 décembre 2024 à 19 h 46 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 décembre 2024 à 15h30, assistée de D.BARO, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [E] [J] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de A.LABRUNIE représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[E] [J], né le 18 octobre 1993 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, se disant également [L] [B], né le 10 octobre 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a été incarcéré du 26 avril 2024 au 16 décembre 2024, pour des faits de détention d'armes. Il avait fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de Paris du 27 juin 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[E] [J] en rétention administrative, à sa sortie de détention, suivant décision du 13 décembre 2024, notifiée à M.[E] [J] le 16 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, M.[E] [J] a refusé de se soumettre à l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 et d'embarquer dans un vol à destination de [Localité 1]. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Par requête du 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 21 décembre 2023 à 15 h 19, le juge compétent a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention; - ordonné la prolongation de la rétention de M.[E] [J] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de M.[E] [J] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 21 décembre 2024 à 19 h 46. M.[E] [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 21 décembre 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il demande à être assigner à résidence 'dans son lieu de résidence habituelle'. Il conteste la régularité de la décision de placement en rétention, en soutenant qu'elle n'est pas suffisamment motivée et comporte une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il indique que son comportement ne constitue pas une menace réelle, et qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche. Il reproche également à l'administration un défaut de diligences pour parvenir à l'éloignement. Il conteste enfin l'existence d'un risque de fuite, et demande à être assigné à résidence . Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité de la décision de placement en rétention Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé par les éléments suivants : - M.[E] [J], se disant également [L] [B], né le 10 octobre 1994 à [Localité 3], a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2023; il a été reconnu par les autorités marocaines sous l'identité d'[E] [J] né le 18 octobre 1993 à [Localité 4]; - il a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 avril 2024, le condamnant à dix mois d'emprisonnement pour détention d'armes, et son comportement constitue une menace pour l'ordre public; - l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable; - il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car, notamment, il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé dès lors que M.[E] [J] dissimule son identité et s'est déjà opposé à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer. Aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, et ce nonobstant le fait que M.[E] [J] ait effectué une demande d'asile en Autriche. Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est par une décision suffisamment motivée et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, l'administration justifie de l'obtention d'un laissez-passer consulaire dès le 4 décembre 2024, seul M.[E] [J] ayant fait obstacle à son embarquement prévu le 16 décembre 2024. Une demande de réadmission 'Dublin' a été présentée le 18 décembre 2024 pour chacun des trois pays dans lesquels M.[E] [J] a présenté une demande d'asile. A ce jour, il ne saurait être exigé d'autres diligences de la part de l'administration. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[E] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative. Par ailleurs M.[E] [J] conteste l'existence d'un risque de fuite et demande à être assigné à résidence, à une adresse qu'il ne précise pas. M.[E] [J] ne remplit cependant pas les conditions d'une assignation à résidence fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas remis à un service de police ou une unité de gendarmerie l'original de son passeport et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il déclarait, lorsqu'il a été entendu le 10 octobre 2024, alors qu'il était encore détenu, n'avoir pas de domicile fixe. La décision dont appel doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Accordons à M.[E] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; Déclarons l'appel recevable; Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 21 décembre 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [E] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N. ASSELAIN

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-23 | Jurisprudence Berlioz