Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06086 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYFK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [S]
Me LANDAIS
Hop. [Localité 5]
Hop. [Localité 4]
Me SCHMIERER
Min. Public
ORDONNANCE
Le 27 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [S]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier
De [Localité 4]
non comparant (non auditionnable), représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, substituée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 27 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [S], né le 10 septembre 1968 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 6 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5] puis de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 11 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le vice-président au tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [I] [S].
Monsieur [I] [S] et l'établissement de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 24 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 27 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [I] [S] n'a pas comparu, un certificat de non-auditionnabilité du docteur [F] en date du 26 septembre 2024 indiquant « le patient présente un comportement imprévisible et un état fluctuant avec une désorganisation psychomotrice et oppositionnisme le rendant non auditionnable » était versé aux débats.
Le conseil de Monsieur [I] [S] a soulevé des irrégularités relatives à la nullité de la requête devant le juge des libertés et de la détention, au médecin rédacteur du certificat de non auditionnabilité et à l'absence de conformité de la notification des droits. Sur le fond, elle a indiqué s'en rapporter vu l'absence de Monsieur [I] [S].
L'avocate du centre hospitalier a rétorqué que l'avocate du patient pouvait consulter la délégation qui est à la disposition au greffe tant du juge de première instance que de la cour, qu'il n'appartient pas à Madame [O], dans sa décision d'admission, de justifier de sa délégation et que le certificat de non-auditionnabilité est versé aux débats, Monsieur [I] [S] étant en chambre d'isolement et d'apaisement au jour où la cour statue. Sur le fond, elle a dit que l'état de santé de Monsieur [I] [S], compte tenu des derniers avis médicaux, justifiait le maintien en soins contraints.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrecevabilités soulevées
Sur la nullité de la requête devant le juge des libertés et de la détention
L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I. - L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (')
II. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ».
L'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ».
La délégation de signature produite aux débats autorise Madame [O], signataire de la requête, à « saisir le juge des libertés et de la détention au sens de l'article L. 3211-12-1 ».
Il convient de préciser en premier lieu qu'il ne peut être soutenu que Madame [O] qui représente le centre hospitalier de [Localité 5] depuis de nombreuses années et qui vient à toutes les audiences devant la cour d'appel n'est pas connue des avocats.
La délégation précitée donne pouvoir spécial à cette dernière pour ester en justice et pour saisir le magistrat du siège compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte. La délégation qui donnait pouvoir à Madame [O] pour saisir le juge des libertés et de la détention, juge en charge de ce contentieux à l'époque, est donc toujours valable, peu importe la modification apportée par le code de l'organisation judiciaire, le vice-président ayant statué en première instance étant bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, tout comme le juge des libertés et de la détention. Il conviendra d'ajouter que l'article cité dans cette délégation est toujours en vigueur. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le médecin rédacteur du certificat de non auditionnabilité devant le juge de première instance
Par des motifs pertinents, précis et circonstanciés que la cour adopte, aucun élément nouveau n'étant évoqué en cause d'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'absence de conformité du formulaire de notification des droits
L'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « I. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ; ».
En l'espèce, il est indiqué dans les décisions d'admission et de maintien et dans le formulaire de notification des droits que la mesure peut être contestée par le patient devant le « juge/vice-président près le tribunal judiciaire de Versailles ». Il ne peut être soutenu une irrégularité par le conseil alors même que par essence, les juges et vice-présidents du tribunal judiciaire sont des magistrats du siège. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 6 septembre 2024 et les certificats suivants des 7, 9 et 11 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [I] [S]. Le certificat du 24 septembre 2024 du docteur [L] indique : « patient hospitalisé pour une décompensation de son trouble psychiatrique chronique suite à une rupture de traitement.
- Désorganisation psychique majeur avec un impact important sur l'échange sur son historique médical.
- Hier tentative de fugue sans objectif réel, dans un comportement global d'opposition, après avoir refusé de prendre le traitement le matin.
- Inaccessible pour comprendre la raison de son hospitalisation et le mode d'hospitalisation.
- Aujourd'hui, demande les raisons de sa convocation à la Cour d'Appel de Versailles et quand on lui répond que c'est suite à son appel, quitte l'entretien tout de suite, rendant l'échange impossible.
- Nous notons une désorganisation psychique majeure, une opposition aux soins et un déni massif des troubles.
- Son état nécessite le maintien des soins sous contrainte pour obtenir une amélioration clinique ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [I] [S] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [I] [S] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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