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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-85.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.240

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 1er août 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Nord sous l'accusation de viols par ascendant légitime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 102, 156, 157, 159, 345 et 408 du d Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de Frédérique X..., dressé le 25 mars 1988 lors de l'enquête préliminaire (D. 6), et des procès-verbaux d'audition et de confrontation de ce même témoin, dressés au cours de l'instruction préparatoire (D. 24, 79, 80 et 87), et de toute la procédure subséquente ; " alors, d'une part, que, lorsqu'il est fait appel au concours d'un interprète, celui-ci doit impérativement prêter le serment de l'article 102 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire du 25 mars 1988 que le témoin Frédérique X..., sourde-muette, a été assistée par MM. Y... et Z..., qui ont traduit les questions posées au témoin X... et les réponses données par elle, sans qu'ils aient préalablement prêté serment ; " alors, d'autre part, que l'interprète assistant un sourd-muet au cours de son audition ne peut être choisi parmi les témoins de la même procédure, sans que soit constatée la nécessité de ce choix ; que Y... avait été entendu comme témoin avant de servir d'interprète du témoin X... ; que le procès-verbal d'audition de cette dernière s'en trouvait à nouveau atteint de nullité ; " alors, enfin, que la personne chargé par un magistrat instructeur de servir d'interprète lors de l'audition d'un témoin sourd-muet est investie d'une mission d'ordre technique commandant qu'elle soit choisie sur l'une des listes d'experts prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, sauf circonstance exceptionnelle justifiant qu'il soit fait appel à des experts non inscrits ; qu'elle doit par ailleurs prêter le serment de l'article 102 du Code de procédure pénale ; que ces règles s'appliquent dès lors qu'il est fait appel à un interprète ; peu important que ce recours soit ou non nécessaire au regard de l'article 345 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce le magistrat instructeur a requis Mme Brigitte A..., éducatrice spécialisée (pièce cotée D. 24) ainsi que Mme B..., greffier (pièces cotées D. 79, 80 et 97), pour servir d'interprète lors des auditions et confrontations de Frédérique X..., sans que ces personnes requises aient été inscrites sur la liste des experts, ni qu'elles aient prêté le serment prescrit par d l'article 102 du Code de procédure pénale ; que ces auditions ainsi que toute la procédure subséquente s'en trouvent entachées d'une nullité absolue qu'il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer " ; Sur les première et deuxième branches : Attendu que, pour écarter la demande de l'inculpé, tendant à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal d'audition de Frédérique X... (D6) au cours de l'enquête préliminaire en raison de ce que l'audition de celle-ci, sourde et muette, avait eu lieu sans qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article 102, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation fait observer que ces formalités prévues par ce texte ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire pour laquelle l'intervention d'un interprète n'est pas règlementée ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; Sur la troisième branche : Attendu que pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition de témoin et de confrontations des 30 mars 1988 (D24), 13 septembre 1988 (D79 et D80) et 13 octobre 1988 (D97), la chambre d'accusation se référant à l'article 345 du Code de procédure pénale, qui prévoit l'emploi de questions et de réponses écrites pour l'audition d'une personne sourde et muette, énonce que lorsque cette dernière sait écrire, comme tel est le cas, la présence d'un interprète est superfétatoire et qu'il n'y a pas lieu de lui faire prêter serment ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte nullement des procès-verbaux contestés que le juge d'instruction ait utilisé la procédure prévue par l'article 345 précité, dont l'application n'est d'ailleurs precrite que devant la cour d'assises ; qu'il ressort en revanche de ces pièces qu'il a eu recours le 30 mars 1988 à Brigitte A... pour assister " la mineure, afin de permettre une meilleure compréhension de cette dernière, qui présente des problèmes d'élocution et de compréhension " puis, que les 13 septembre et 13 octobre 1988 le magistrat instructeur était " assisté de Christine B... qui apporte son concours (langage gestuel) à la justice en son honneur et en sa conscience " ; Qu'en cet état il apparaît que la mission confiée tant à Brigitte A... qu'à Christine B... était celle d'un interprète ; Attendu que si l'intervention de ces interprètes n'a pas présenté un caractère superfétatoire, contrairement à qu'à cru pouvoir considérer la chambre d'accusation, le défaut de prestation de serment de leur part ne saurait néanmoins être une cause de nullité de la procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'inobservation de cette formalité, qui n'est sanctionnée par aucun texte, ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

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