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Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2306421

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306421

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puisqu'il a été contraint, pour faire valoir ses droits, d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Roques, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 17 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente, Signée : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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