Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.136
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° K 18-18.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. W... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme O..., de Me Le Prado, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants chez Monsieur W... P... et d'avoir cantonné le droit de visite et d'hébergement de Madame T... O...,
Aux motifs propres que, sur la résidence des enfants, les deux parents se sont séparés fin 2014 ; qu'un jugement du 19 février 2016 a entériné leur accord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment la fixation de la résidence des enfants chez leur mère, le montant de la contribution du père ; que T... O..., de nationalité norvégienne, exerce l'activité d'hôtesse de l'air auprès de la compagnie Easyjet ; que par courrier du 13 janvier 2017, elle a annoncé à W... P... vouloir regagner la Norvège avec les deux enfants, expliquant qu'il s'agissait d'une décision mûrement réfléchie consécutive au désir de son père, âgé et malade de repartir en Norvège le plus vite possible ; qu'après saisine du juge aux affaires familiales par W... P..., le 8 mars 2017, T... O... a renoncé à son projet ; qu'ainsi, W... P... s'est désisté de son action, désistement curieusement refusé par T... O... qui sollicitait pour sa part une enquête sociale, demande déclarée irrecevable par ordonnance du 2 juin 2017 ; que cependant, peu après cette renonciation et dès le 13 septembre 2017, T... O... faisait savoir à W... P... qu'elle avait pris sa décision de s'installer en Norvège avec les enfants « dès cette année », qu'elle « ne pouvait reculer davantage l'organisation de sa nouvelle vie » et qu'elle lui faisait délivrer une assignation dans ce but ; que devant le premier juge, W... P... s'est opposé au départ des enfants et a sollicité un transfert de leur résidence à son domicile alors que T... O... a persisté dans sa demande « au motif que ses parents qui vivaient avec elle, voulaient repartir dans leur pays » ; qu'au vu de la décision rendue le 15 décembre 2017, T... O... en a relevé appel, expliquant renoncer à son installation en Norvège ; que l'activité de T... O... lui offre une grande disponibilité puisqu'elle travaille en moyenne quatorze jours par mois et dispose de 11 semaines de congés par an selon une attestation du 9 février 2018 délivrée par le « cabin services base manager » d'Orly de la compagnie Easyjet ; que cependant, ses périodes de travail l'amènent à partir tôt de son domicile ou à y rentrer tard ce qui l'a conduite à se reposer sur ses parents pour assurer la gestion quotidienne des enfants en son absence ; qu'ainsi et jusqu'au 8 janvier 2018, elle habitait chez eux avec les deux enfants jusqu'à ce qu'elle prenne un appartement indépendant, situé cependant dans le même immeuble, marquant sa dépendance envers eux ; que T... O... a exprimé à deux reprises et dans un court laps de temps, malgré l'opposition manifestée par W... P..., sa volonté claire et sans équivoque de rompre l'équilibre constaté dans le jugement du 19 février 2016 et de s'établir en Norvège en emmenant avec elle les deux filles du couple, notamment en raison du désir, par ailleurs légitime, de son père, âgé et malade de regagner son pays ; qu'il apparaît raisonnable, compte tenu de son comportement antérieur, de douter de la sincérité de sa renonciation à son projet d'installation à Oslo, dictée par le résultat obtenu devant le premier juge ; que l'installation projetée serait de nature à bouleverser les habitudes et l'univers des deux enfants qui vivent en France depuis leur naissance et y sont totalement intégrées alors que la Norvège n'est que le pays où elles se rendent pour des vacances ; qu'elle serait de nature également à altérer profondément les liens existants entre le père et ses filles compte tenu de la distance mise entre les deux portant ainsi atteinte aux droits du père ; qu'elle porterait en outre atteinte aux droits des deux enfants de conserver des liens réguliers avec leur père ; qu'il doit être rappelé à ce sujet que le droit de l'enfant d'entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France ; qu'enfin, il apparaît que T... O... ne considère pas ses enfants comme des sujets de droit mais comme des objets qu'elle emporte avec elle ; qu'ainsi, elle n'explique pas comment elle a pu associer ses deux filles à sa décision de repartir en Norvège et recueillir leur assentiment à une perte de lien avec leur père alors que leurs auditions démontrent que les deux enfants y sont attachées ; qu'en l'état, il ressort des nombreuses attestations produites de part et d'autre que les deux parents présentent tous deux les capacités et qualités éducatives et affectives leur permettant de s'occuper au quotidien de leurs enfants ; qu'il est par ailleurs constant qu'ils offrent l'un et l'autre des conditions de vie matérielles adaptées à celles-ci ; que malgré l'apparente disponibilité de T... O..., celle-ci est contrainte de se reposer sur ses parents pour assurer le quotidien de ses filles, ce qui ne représente pas une solution pérenne compte tenu de leur désir marqué de repartir en Norvège ; que W... P... qui est chef de cuisine dans un établissement parisien dispose d'horaires plus réguliers pour s'occuper de ses filles et peut compter occasionnellement sur son épouse pour le suppléer, les fillettes s'entendant bien avec celle-ci ; que leur père leur assure un environnement stable et des relations régulières avec leur mère ; que les droits de celle-ci sont respectés même si des tensions, consécutives à l'exécution de la décision de première instance et au bouleversement provoqué dans la vie de T... O... par ce transfert de résidence, sont sensibles, notamment dans le domaine des relations téléphoniques entre les enfants et leur mère, domaine dans lequel il est souhaitable qu'une plus grande souplesse soit rapidement mise en oeuvre par W... P... dans l'intérêt des deux enfants, un lien de proximité avec leur mère devant être préservé ; que les deux fillettes, qui ont changé d'établissement scolaire dès le mois de janvier, se sont parfaitement intégrées dans ce nouvel environnement, ainsi qu'en atteste l'enseignante d'R... qui souligne sa très bonne adaptation ou l'invitation de M... à l'anniversaire d'une camarade de classe de l'école de [...] ; que l'instauration d'une résidence alternée serait une solution adaptée à l'intérêt des enfants mais également à l'intérêt de T... O... puisqu'elle pourrait être organisée, ainsi que W... P... le propose, en tenant compte de ses contraintes professionnelles ce qui permettrait au père de suppléer la mère dans ses périodes d'indisponibilité sans engager ses parents ; qu'elle ne peut cependant être mise en place par la cour en raison de la distance séparant [...] et [...] qui rend impossible une scolarisation normale des enfants ; qu'ainsi, au regard des éléments examinés, il apparaît de l'intérêt des enfants de maintenir leur résidence chez leur père ; que le lieu de leur scolarisation doit également être maintenu dans l'établissement qui correspond à leur domicile à [...] ; que la demande de T... O... tendant à ce que les deux fillettes poursuivent leur scolarité à [...], même si leur résidence demeure fixée chez leur père, démontre que leur intérêt n'est pas pris en compte puisqu'elle reviendrait à imposer à ces deux jeunes enfants des trajets quotidiens insensés compte tenu des difficultés de circulation de la région parisienne (arrêt attaqué pp. 4 à 6),
Et aux motifs éventuellement adoptés que : Monsieur W... P... et Madame T... O... s'opposent sur la résidence habituelle des enfants suite au départ envisagée de la mère en Norvège ; qu'en application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-10 du Code civil, le Juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui Iui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et s'efforce de concilier les parties ; qu'en l'espèce il résulte des éléments du dossier, que la séparation des parents est intervenue fin 2014, que bien que la résidence habituelle des enfants était fixée chez la mère, le père exerçait un droit de visite et d'hébergement régulier et avait gardé des liens étroits avec les enfants ; que les qualités éducatives des deux parents ne sont pas contestées, les liens affectifs entre parents et enfants sont indéniables de part et d'autre ; qu'il convient de relever que la mère, bien que de nationalité norvégienne, vivait en France depuis plus de 15 ans, et il apparaît que le couple avait bien l'intention durable de construire leur vie familiale dans ce pays ; que bien entendu, Madame T... O... est libre de tourner Ia page et de refaire sa vie comme elle I'entend ; que pour autant, il y a lieu de s'interroger sur la logique de Madame T... O... qui décide de rentrer en Norvège au motif principal qu'elle ne souhaite pas être séparée de ses propres parents qui rentrent dans leur pays d'origine, alors que paradoxalement, elle n'hésite pas à séparer ses jeunes enfants de leur père ; que s'il est effectivement enrichissant pour des enfants, de découvrir d'autres cultures et d'autres modes d'apprentissage, il n'en demeure pas moins que ces derniers ont d'abord besoin de liens étroits avec leur mère et leur père ; qu'enfin, il n'apparaît pas opportun de modifier l'environnement scolaire des enfants si jeunes après une séparation des parents encore récente ; que ce déménagement en Norvège loin de leur père et de leurs repères serait contraire à l'intérêt des enfants. Madame T... O... qui est hôtesse de l'air n'est pas plus disponible que Monsieur W... P... qui est cuisinier ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer leur résidence habituelle au domicile paternel et d'organiser au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement précisé au dispositif (ordonnance critiquée, p. 3).
1/ Alors que toute personne a le droit que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour confirmer la fixation de résidence des enfants chez le père, alors qu'elle avait initialement été fixée chez la mère, la cour d'appel a retenu que T... O... aurait « exprimé à deux reprises et dans un court laps de temps, malgré l'opposition manifestée par W... P..., sa volonté claire et sans équivoque de rompre l'équilibre constaté dans le jugement du 19 février 2016 et de s'établir en Norvège en emmenant avec elle les deux filles du couple » (arrêt p. 5, §6), a estimé qu'il « apparai[ssait] raisonnable, compte tenu de son comportement antérieur, de douter de la sincérité de sa renonciation à son projet d'installation à Oslo, dictée par le résultat obtenu devant le premier juge » (arrêt p. 5, § 7) et a énoncé encore que Madame O... « ne considér[ait] pas ses enfants comme des sujets de droit, mais comme des objets qu'elle emport[ait] avec elle » (arrêt p. 5, § 12) ; qu'en manifestant ainsi un parti pris en défaveur de Madame O... et en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ Alors que lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par des parents séparés, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en cas de désaccord, d'une décision du juge aux affaires familiales, tenu de statuer selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, en application de l'article 373-2 du code civil, suppose un transfert avéré de la résidence en violation de l'obligation préalable d'information de l'autre parent ou en dépit du désaccord manifesté par ce dernier, et non une simple hypothèse de changement ; que Madame O..., en cause d'appel, précisait avoir renoncé à tout projet d'installation en Norvège avec les deux enfants (conclusions d'appel, p. 5, § 5 à 8), et produisait aux débats le contrat de bail d'habitation d'un logement à [...] (Yvelines) qu'elle avait signé le 8 janvier 2018 ; qu'en retenant néanmoins, pour fixer la résidence des deux filles chez le père, qu'il était possible de douter de la sincérité de Madame O... quant à sa renonciation à établir sa résidence en Norvège, sans constater un déménagement effectif vers la Norvège ni, à tout le moins, s'expliquer sur le bail d'habitation nouvellement conclu par Madame O... sur un logement sis en région parisienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil ;
3/ Alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour confirmer le transfert de résidence chez le père, et après avoir relevé que les deux parents présentaient tous deux les capacités et qualités éducatives et affectives leur permettant de s'occuper de leurs enfants au quotidien (arrêt p. 5 in fine), la cour d'appel a estimé que la disponibilité de Madame O... n'était qu'apparente et que cette dernière était dépendante à l'égard de ses parents pour assurer le quotidien de ses filles lorsqu'elle devait partir travailler tôt et rentrer tard (arrêt p. 5, § 5 et p. 6, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant relevé que « l'activité de T... O... lui offr[ait] une grande disponibilité puisqu'elle travaill[ait] en moyenne quatorze jours par mois et dispos[ait] de onze semaines de congés par an », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ Alors en toute hypothèse que l'intérêt de l'enfant à résider chez l'un des parents doit notamment d'apprécier au regard de la stabilité que lui procure cette résidence, et de la disponibilité respective des parents ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les deux fillettes, qui avaient changé d'établissement scolaire au mois de janvier 2018 lors du transfert de leur résidence chez le père, y étaient « bien intégrées » deux mois à peine après ce changement, et en estimant que la disponibilité de Madame O... n'était qu'apparente dès lors qu'elle était dépendante à l'égard de ses parents pour assurer le quotidien de ses filles lorsqu'elle devait partir travailler tôt ou rentrer tard (arrêt p. 5, § 5 et p. 6, § 2), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la prise en compte de l'intérêt des enfants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil ;
5/ Alors que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur lors de son audition ; que pour confirmer le transfert de résidence des enfants chez le père, la cour d'appel a retenu l'attachement des fillettes au lien avec leur père (arrêt p. 5, §12), sans nullement prendre en considération le souhait exprès de M... de vivre avec sa mère, quand l'enfant indiquait lors de son audition qu'elle « [avait] envie de vivre avec [sa] maman », ni l'expression par R..., dans le cadre de l'audition, du manque ressenti par les fillettes à l'égard de leur mère lorsqu'elle se trouvaient chez leur père ; qu'en se déterminant exclusivement au regard de l'attachement des fillettes au lien avec leur père, sans prendre en considération tant leur souhait de vivre avec leur mère que leur attachement à cette dernière, clairement exprimés lors de leur audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 372-2-11 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Madame O...,
Aux motifs propres que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que les parties ne donnent aucun élément concernant leurs ressources ou les besoins des enfants ; que T... O... demande curieusement qu'en cas de maintien de la résidence des enfants au domicile de leur père, la contribution de 200 euros par mois et par enfant mise à la charge de celui-ci soit maintenue ; que le premier juge a fixé le part contributive de la mère à 220 euros par mois et par enfant; qu'aucun élément ne justifie une modification de cette décision (arrêt attaqué p. 7).
Et aux motifs éventuellement adoptés que, aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que Monsieur W... P... demande 220 euros par mois et par enfant de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et sollicite de se voir déchargé de cette contribution qu'il devait à Madame T... O... ; qu'en février 2016, la situation des parties est la suivante : « Madame T... O... est hôtesse de l'air auprès de la compagnie Easy Jet, elle a déclaré 23.921 euros au titre des revenus 2014, elle est hébergée chez ses parents à qui elle verse 500 euros par mois. Monsieur W... P... est cuisinier » ; que la situation actuelle des parties est inchangée ; que compte tenu des situations financières respectives des parties telles qu'exposées ci-dessus, et eu égard aux besoins de R... et M... il y a lieu de fixer la contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation à la somme de 220 euros par mois et par enfant (ordonnance critiquée pp. 3 et 4).
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a fixé la résidence des enfants chez le père, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code civil, la cassation de l'arrêt d'appel en ce qu'il a mis à la charge de Madame O..., la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Le greffier de chambre
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