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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2214634

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214634

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 17 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, Mme C, épouse A, représentée par Me Baudeu, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, de prendre un arrêté prononçant son détachement au sein du corps des inspecteurs du travail, pour une durée d'au moins trois ans, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ; 2°) d'ordonner que l'ordonnance soit exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle était censée commencer sa formation pour intégrer le corps des inspecteurs du travail à compter du 1er octobre 2022 et que cette formation, prévue par l'article 15 du décret n°2003-770 du 20 août 2003, est obligatoire pour effectuer son détachement ; il lui a été indiqué qu'il lui sera possible d'intégrer cette formation en cours de cursus si les arrêtés sont signés rapidement ; - l'intervention du juge est utile dès lors qu'elle permet de donner une force exécutoire à la décision d'acceptation de son détachement née, en application de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, de l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa demande, et de conserver ses droits ; - la mesure demandée au juge ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; le document daté du 4 août 2022 invoqué par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'est pas rédigé à son attention, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, de sorte qu'il ne peut sérieusement s'analyser en une décision administrative individuelle, le processus de recrutement s'étant d'ailleurs poursuivi au-delà de ce courrier, qualifié par son employeur lui-même de " simple avis de la hiérarchie " ; le prétendu recours gracieux est une simple demande de réexamen de sa situation rédigé afin de préserver ses droits dans l'attente d'une décision définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de détachement de la requérante a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la justice datée du 4 août 2022 en raison des nécessités de service. Dès lors, l'arrêté de détachement demandé par la requérante a pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de la décision du 4 août 2022 rejetant sa demande de détachement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, contrairement à ce que soutient Mme C, épouse A, il a rejeté sa demande de détachement par une décision du 4 août 2022. Cette décision a bien été reçue par la requérante ainsi qu'en atteste le recours administratif qu'elle a exercé à son encontre. En outre, l'absence de réponse au recours administratif formé par la requérante vaut décision de rejet. La demande d'injonction de Mme C, épouse A aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 4 août 2022. A titre subsidiaire, l'injonction demandée par la requérante ne saurait par sa nature même être regardée comme une mesure prise à des fins conservatoires ou à titre provisoire dès lors qu'elle aurait pour effet d'imposer à l'administration de prendre une décision d'acceptation du détachement. Elle n'entre donc pas dans l'office du juge du référé mesures-utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, directrice des services de greffe judiciaire, est affectée auprès du tribunal judiciaire de Nanterre depuis le 30 août 2021. Par un courrier du 24 juin 2022, reçu le 27 juin suivant, elle a demandé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice un détachement au profit du corps des inspecteurs du travail à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme C, épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, de prendre un arrêté prononçant son détachement, en exécution de la décision d'acceptation tacite de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique () Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. " 5. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 4 aout 2022 adressé au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, que le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé à cette date de rejeter la demande de détachement adressée le 24 juin 2022 par Mme C, épouse A pour occuper un poste d'inspecteur du travail. Par suite, la présente requête en référé qui tend au prononcé d'une mesure d'injonction aux fins d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de prendre un arrêté prononçant le détachement de la requérante, a pour objet et pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à l'encontre de laquelle Mme C, épouse A dispose par ailleurs de la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, épouse A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Cergy, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214634

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