Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-43.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.275
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16ème),
2 / la compagnie Auxiliaire de recherches et de négociations immobilières Carnegi, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Nicolas Y...
X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et la compagnie Auxiliaire de recherches et de négociations immobilières Carnegi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1993), que M. Van X..., entré au service de la société Cegece, filiale de la compagnie bancaire, le 1er juin 1972 et devenu inspecteur responsable de région de la société Carnagi, appartenant au même groupe, a été compris dans un licenciement collectif notifié le 6 juillet 1990 ;
Attendu que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et la compagnie Auxiliaire de recherches et de négociations immobilières Carnagi, font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il s'évince des écritures d'appel de M. Van X... que ce dernier s'est borné à solliciter la confirmation pure et simple du jugement entrepris, lequel condamnait l'employeur à régler au salarié une somme de 500 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect du plan social ;
qu'ainsi, en cause d'appel, M. Van X... n'a nullement réclamé, fût-ce à titre subsidiaire, le paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de recherche de reclassement ; que, dès lors, en estimant qu'était implicitement mais nécessairement comprise dans l'objet de la demande, la réparation du préjudice résultant de l'inobservation, par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel qui méconnaît les termes du litige, a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que dans l'hypothèse où les licenciements collectifs économiques s'accompagnent de l'élaboration d'un plan social, l'obligation de
l'employeur en matière de reclassement se limite au respect des dispositions dudit plan, qui, conformément à l'article L. 321-4-1 du Code du travail, est notamment destiné à définir les modalités de reclassement du personnel dont le licenciement économique ne peut être évité ; qu'en l'espèce, il est constant que l'antenne-emploi, créée en application du plan social, constituait précisément une structure destinée à favoriser le reclassement des salariés licenciés, et à cette fin, prévoyait notamment la proposition de postes à pourvoir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe, en fonction de l'adéquation des aptitudes des collaborateurs disponibles aux postes à pourvoir ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur d'avoir omis de procéder à la recherche d'un reclassement en faveur de M. Van X..., tout en relevant que ce dernier avait été orienté vers l'antenne emploi de l'UCB, ce qui supposait que le reclassement du salarié était pris en charge dans le cadre des dispositions du plan social, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, le texte susvisé ; alors enfin, qu'en reprochant à l'employeur d'avoir omis de rechercher, au sein du groupe, un poste susceptible d'être proposé à M. Van X... au titre du reclassement, sans rechercher si la prise en charge de l'intéressé par l'antenne-emploi de l'UCB ne répondait pas, précisément, à cet objectif, conformément aux dispositions du plan social relatives à l'aide au reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que M. Van X... reprochait à son employeur de n'avoir pas cherché à le reclasser au sein du groupe, n'a pas méconnu les termes du litige ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que M. Van X... avait seulement été orienté vers l'antenne-emploi de l'UCB, et que rien n'avait été tenté pour lui permettre de retrouver un poste au sein du groupe, la cour d'appel qui s'est livrée à la recherche invoquée par le moyen, a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et la compagnie Auxiliaire de recherches et de négociations immobilières Carnegi, envers M. Van X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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