Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-43.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-43.852
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-43.852 et 99-43.853 ;
Attendu que M. Y... et Mme X... étaient employés par l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises (IPSIE) respectivement en qualité de directeur et en qualité de secrétaire générale ; que le 6 mars 1996, a été conclue par chacun d'eux avec l'IPSIE une convention prévoyant que leur contrat de travail prendra fin le 31 juillet 1996 et qu'une indemnité transactionnelle leur sera versée dès la signature de la convention ; que les salariés ont été licenciés le 22 mai 1996 ; que soutenant que les conventions litigieuses constituent des transactions irrégulières, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour en demander l'annulation et obtenir la restitution de la somme réglée, en exécution de celles-ci, aux salariés ; que les arrêts attaqués ont accueilli leur demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que l'employeur pouvait se prévaloir de la nullité des transactions du 6 mars 1996, et ordonner la restitution des paiements, les arrêts énoncent que la règle, selon laquelle la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, n'édicte pas une nullité de protection en faveur du salarié ;
Attendu, cependant, que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'IPSIE de sa demande tendant à la nullité de la transaction du 6 mars 1996 et dit, en conséquence, qu'il devra restituer à M. Y... et à Mme X... toutes les sommes perçues en exécution des arrêts cassés, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt.
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