Cour d'appel, 10 juillet 2025. 21/03657
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03657
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 10 JUILLET 2025
PH
N° 2025/ 250
N° RG 21/03657 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC2Y
[D] [L] [DZ] [LJ]
[P] [T]
[SP] [T]
C/
[O], [M], [Z] [S]
[GB] [S] épouse [S]
[BB] [R] [K] [X] épouse [LJ] décédée
[K] [R] [F] [LJ] épouse [G]
[FA] [I] [B] [J]
[R] [CY] épouse [N]
[W] [CY]
[WX] [H] [Y] [C]
[E] [V] [A]
SAS [14]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Monika MAHY-MA-SOMGA
SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 23 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1400214.
APPELANTS
Monsieur [D] [L] [DZ] [LJ]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [SP] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [O], [M], [Z] [S]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [GB] [NL] épouse [S]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [BB] [R] [K] [X] épouse [LJ] décédée
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [R] [F] [LJ] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [FA] [I] [B] [J]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [R] [CY] épouse [N]
intervenante volontaire en sa qualité d'ayant droit de leur mère décédée Mme [BB] [X] épouse [LJ]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [CY]
intervenante volontaire en sa qualité d'ayant droit de leur mère décédée Mme [BB] [X] épouse [LJ]
demeurant Chez Maître Sébastien PACINI, avocat, [Adresse 1]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [WX] [H] [Y] [C]
intervenant volontaire par conclusions du 06.10.2022
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [V] [A]
intervenante volontaire par conclusions du 06.10.2022
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS [14]
assignation en intervention forcée de 27/05/2024 transformée en Procès verbal de recherche
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Saisi aux fins de bornage et après jugement avant dire droit, le tribunal d'instance de Salon-de-Provence a :
- fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section CD n° [Cadastre 9] ([S]) et CD n° [Cadastre 11] ([LJ]), correspondant à la proposition de l'expert judiciaire du 25 juillet 2016 (ligne brisée rouge passant par les points 1 à 24),
- dit que les bornes devaient être implantées par l'expert [U] de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties,
- condamné en tant que de besoin chaque partie au profit de l'autre à supporter la moitié des frais d'implantation,
- dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,
- condamné les consorts [LJ] à payer aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens et les frais d'expertise seront supportés par les deux parties, chacune pour moitié.
Le tribunal a considéré que la possession de la parcelle litigieuse, continue et non interrompue, présente un caractère équivoque et n'a pas été exercée à titre de propriétaire, et que la pose d'un grillage et le débroussaillage du chemin, sont sans influence, l'acte notarié en vertu duquel « Pour permettre à M. [LJ] d'accéder à l'immeuble par lui acquis cadastré section CD n° [Cadastre 5] (aujourd'hui n° [Cadastre 11]) la société civile fruitière du [Adresse 17], société venderesse lui concède, ce qu'il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds cadastré section CD n° [Cadastre 6] (aujourd'hui n° [Cadastre 9]) afin de pouvoir rejoindre la route départementale CD n° 16 [Adresse 15] », stipulant expressément que les frais d'entretien ou de réparation du dit chemin sont à la charge de M. [LJ].
Par déclaration du 6 septembre 2017, M. [D] [LJ], M. [P] [T] et M. [SP] [T] ont relevé appel de ce jugement, en intimant M. et Mme [S] et en mentionnant comme autres parties : Mme [BB] [X] épouse [LJ], Mme [K] [G]-[LJ], M. [FA] [J].
Par arrêt sur requête du 1er février 2018, la cour statuant sur deux requêtes déposées le 17 novembre 2017 en réparation de l'omission matérielle relativement au défaut d'indication dans l'en-tête du jugement de [P] [T], [SP] [T] et [FA] [J] comme parties à l'instance, a :
- prononcé la jonction des deux instances,
- dit que le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence, frappé d'appel devant cette cour (4° chambre A), dans le cadre d'une procédure enrôlée sous le n° 15/11080, doit être rectifié, dans son en-tête, par l'ajout de ces trois parties, défendeurs à l'instance.
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
- laissé au trésor public la charge des dépens.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance au constat de l'absence de suite donnée dans les délais impartis, à l'injonction du 29 janvier 2019 prescrivant la régularisation de la procédure suite au décès de feue [BB] [X] épouse [LJ].
Mme [R] [N] née [CY] et Mme [W] [CY] sont intervenues volontairement en qualité d'ayants droit de leur mère feue [BB] [LJ] née [X], aux côtés des appelants.
M. [WX] [C] et Mme [E] [A] sont intervenus volontairement en qualité d'acquéreurs de la parcelle cadastrée CD n° [Cadastre 11], suivant acte authentique du 31 janvier 2022, aux côtés des appelants.
Après une première fixation de l'affaire à plaider, l'affaire a été renvoyée à la mise en état, en vue d'un rapprochement évoqué entre les parties.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, M. [D] [LJ], M. [P] [T] et M. [SP] [T] ainsi que Mme [K] [G]-[LJ] et M. [FA] [J], Mme [R] [N] née [CY] et Mme [W] [CY] et également M. [WX] [C] et Mme [E] [A] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile,
- prononcer l'homologation de l'accord intervenu entre les parties et lui donner force exécutoire,
- donner acte aux consorts [LJ] de leur désistement d'appel,
- constater le dessaisissement de la cour,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Il est indiqué que suivant acte authentique du 31 janvier 2022, la propriété des consorts [LJ] a été cédée à M. [WX] [H] [Y] [C] et Mme [E] [V] [A], qu'aux termes d'un acte authentique du 7 juin 2023, la propriété des époux [S], intimés, a été acquise par la SAS [14] et qu'un protocole transactionnel a été ratifié par toutes les parties mettant fin à leur différend.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 novembre 2024, M. [O] [S] et Mme [GB] [NL] épouse [S] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 395 du code de procédure civile,
- constater qu'ils acceptent le désistement des appelants.
- juger que chaque partie conservera ses frais, honoraires et dépens.
M. et Mme [S] confirment qu'un protocole d'accord a été signé le 10 septembre 2024.
La SAS [14], devenue acquéreur suivant acte notarié du 7 juin 2023 de la propriété des époux [S] a été assignée en intervention, selon acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 transformé en procès-verbal recherches, puis assignée à domicile par acte du 30 mai 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance 29 avril 2025.
L'arrêt non susceptible d'appel, sera rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de constitution d'avocat par la SAS [14], non citée à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'homologation
L'article 1567 du code de procédure civile applicable à la transaction conclue par les parties sans recours à la médiation, la conciliation ou une procédure participative, énonce par renvoi à l'article 1565 du même code, qu'elle peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge ne peut en modifier les termes, le juge étant saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties sont au cours de la procédure d'appel, parvenues à un accord et ont signé un protocole d'accord le 10 septembre 2024, au visa des articles 2044 et suivants du code civil.
Cet accord a été signé entre d'une part M. [D] [LJ], Mme [K] [G]-[LJ], M. [P] [T], M. [SP] [T], Mme [R] [N] née [CY], M. [WX] [C] et Mme [E] [A], d'autre part M. [O] [S], Mme [GB] [NL] épouse [S] et la SAS [14].
M. et Mme [S] ainsi que la SAS [14] y acceptent de renoncer à se prévaloir du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] du 25 juillet 2016 et à l'exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence le 23 juin 2017. En contrepartie, M. [D] [LJ], Mme [K] [G]-[LJ], M. [P] [T], M. [SP] [T], Mme [R] [N] née [CY], M. [WX] [C] et Mme [E] [A] acceptent de se désister de la procédure d'appel enregistrée sous le n° 21/3657 et en conséquence le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence est réputé n'avoir jamais existé.
Il convient d'homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire, l'accord étant annexé à la présente décision.
Sur le désistement d'appel
Les articles 384 et 385 du code de procédure civile énoncent que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par le désistement d'action ou à titre principal par le désistement d'instance.
En cause d'appel, le désistement de l'acte d'appel est régi par les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, lesquels énonce qu'il est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement des appelants et intervenants volontaires a été accepté.
Le désistement sera donc déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord signé entre les parties le 10 septembre 2024 et lui confère force exécutoire ;
Dit que le protocole d'accord sera annexé à la présente décision ;
Déclare parfait le désistement d'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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