Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-14.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.545
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1994 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mlle Z...
Y...,
2°/ de Mlle Karine Y..., demeurant toutes deux précédemment Quartier du Petit Rigouès, 13122 Ventabren et actuellement ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le Directeur des services fiscaux en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 et 1991 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que le Directeur des services fiscaux n'a pas produit la circulaire du Ministère de l'Equipement du 12 janvier 1988 qui aurait mis le droit français en conformité avec l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, et que cette carence met le tribunal dans l'incapacité de se prononcer sur ce point; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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