Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04951 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG2N
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2024, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 05 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de MeMehrad Izadpanah, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 22 octobre 2024 à 12h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2024, à 14h16, par M. [B] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le placement en garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit.
Le texte n'exige pas, au stade de la décision aux fins de placement en garde à vue, qu'il soit établi que l'infraction est constituée dans l'ensemble de ses éléments, la mesure ayant précisément pour objet de vérifier les éléments constitutifs.
En l'espèce, M. [B] [W] a été placé en garde à vue du chef de maintien irrégulier sur le territoire national au regard des éléments apparaissant sur le FPR et permettant de raisonnablement soupçonner l'existence de l'infraction précitée. Il ne peut être reproché à l'officier de police judiciaire d'avoir ignoré l'absence de placement préalable en rétention administrative ou sous assignation à résidence dès lors que ce n'est qu'au cours de la garde à vue qu'il a pu procéder aux vérifications nécessaires.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée.
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, il est constant que M. [B] [W] s'est déclaré de nationalité guinéenne. Les autorités consulaires ont été saisies par courriel du 18 octobre 2024, la pièce figurant au dossier de procédure.
Il n'existe donc aucun retard dans les diligences de l'administration qui sont, à ce stade de la procédure, suffisantes et justifiées.
Le moyen sera donc écarté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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