Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-22.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.618
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la Société générale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2000), que Mme Z..., épouse X..., a, le 17 décembre 1982, introduit une demande en divorce ; que par ordonnance du 22 décembre 1982, le juge aux affaires matrimoniales a fait interdiction à M. X... de faire, sans le consentement de son épouse, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles ;
que par acte notarié du 15 janvier 1983, M. X..., faisant apport de 1280 parts sur les 1296 parts du capital social, a constitué avec M. A..., Mme B..., épouse A... et les enfants mineurs des époux A... la Société civile d'exploitation agricole de Vieil Arcy (SCAVA) ; que par ordonnance du 3 février 1983, le juge aux affaires matrimoniales a nommé M. C... en qualité d'expert pour déterminer la consistance des biens des époux; que par ordonnance de référé du 23 mars 1984, M. D... a été commis en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société ; qu'un jugement du 7 mai 1986, après avoir constaté que M. X... n'avait pas la capacité de faire apport de ses biens propres à la SCAVA, a prononcé la nullité de cette société et ordonné sa liquidation ; que Mme X... nommée gérante de la SCAVA le 12 février 1988 après le décès de son mari, a, par actes des 14 et 15 mars 1996, fait assigner en responsabilité Mme B..., M. E..., expert comptable de la SCAVA, M. D... représenté par Me Delaby son liquidateur judiciaire et la Société générale, faisant valoir qu'au cours des opérations de liquidation de la succession de son mari et de la communauté, elle avait découvert de graves irrégularités, causant un important préjudice financier, commises par ces intervenants dans le cadre de l'exploitation de la SCAVA malgré les précautions judiciaires qu'elle avait prises ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité dirigée contre M. E..., expert-comptable de la société, qui s'était abstenu de s'élever contre les prélèvements excessifs opérés par son ex-mari, associé majoritaire, au détriment de la société, alors, selon le moyen, qu'un tiers peut engager la responsabilité d'un expert-comptable, s'il a subi un préjudice du fait de fautes commises par ce professionnel dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner le principe d'une éventuelle responsabilité de M. E... à l'égard de Mme X..., prétexte pris de ce que cet expert-comptable n'était débiteur d'aucun devoir de conseil à son égard, sans rechercher si la carence de ce professionnel, qui avait négligé de mettre les associés de la SCAVA en garde contre les prélèvements excessifs opérés par M. X... dans les comptes de la société, abstention qui avait causé un préjudice financier important à son épouse, révélé lors de la liquidation de la succession et de la communauté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'affirmation de Mme X... selon laquelle le rapport de M. C... met en cause la responsabilité de M. E... est inexacte, qu'il était interdit à ce dernier de donner à Mme X..., tiers à la société une quelconque information sur le fonctionnement de celle-ci et que Mme X... n'explique pas la raison pour laquelle M. E... n'aurait pu ignorer l'interdiction judiciaire de son épouse ; qu'il ajoute qu'à supposer même qu'il soit démontré que M. X... procédait à des prélèvements excessifs par rapport au résultat de la société, tout au plus aurait-il pu être reproché à l'expert comptable de ne pas en avoir préconisé la diminution ; qu'ainsi, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante au devoir de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'examiner le principe de l'éventuelle responsabilité de M. E..., a, sans être tenue de s'expliquer davantage, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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