Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-42.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.854
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Etablissements Magnani, en redressement judiciaire, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Etablissements Magnani, demeurant ...,
3°/ de M. X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Etablissements Magnani, demeurant ...,
4°/ de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loire, dont le siège est ..., BP 671, 28110 Luce, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Etablissements Magnani, de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Z..., engagé le 19 septembre 1960, en qualité de menuisier AP41 par la société Etablissements Magnani, a été, à compter du 8 novembre 1989, à de nombreuses reprises en arrêts de travail pour maladie; que le 15 février 1991, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à la reprise de son emploi; que le 18 mars 1991, jour de sa reprise du travail, il a été victime d'un accident du travail; que le 28 mars 1991, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son emploi; qu'après convocation à un entretien préalable, l'employeur, par courrier du 4 avril 1991, a constaté la rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes qui dans le dernier état de la procédure visaient la condamnation de l'employeur au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, premièrement que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le médecin du travail, le 15 février 1991, a constaté une inaptitude provisoire avec un contrôle dans un mois, qui en fait a eu lieu 41 jours plus tard et non deux semaines comme le prévoit l'article R. 241-51-1 du Code du travail; que cette chronologie est constatée dans l'arrêt ainsi que l'absence de motivation consignée dans le dossier médical, contrairement à ce que prévoit le même article; que les correspondances entre l'employeur et le médecin du travail, bien postérieures au licenciement, ne peuvent suppléer la carence de motivation écrite; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans rechercher, comme le prévoit l'article L. 122-14-3 du Code du travail si la procédure de l'inaptitude et la carence de motif écrit étaient conforme au droit (article R. 241-51-1 du Code du travail) et ne viciaient pas l'inaptitude elle-même; deuxièmement que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail en ayant largement privilégié un soi-disant éthylisme comme motif de non-reclassement, malgré 31 ans d'ancienneté, alors que ce motif ne figure pas dans la lettre de rupture; troisièmement que l'arrêt a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 455 de ce Code; que l'employeur, entre la réception de l'avis d'inaptitude partielle le 28 mars 1991, le début de la procédure de licenciement le même jour et la notification du licenciement le 4 avril 1991 n'a pas sollicité, auprès du médecin du travail, un avis sur une proposition d'autres postes; que l'effectif de l'entreprise était supérieur à 50 personnes avec une diversité de postes (au moins neuf) et notés dans l'arrêt; que les lettres informelles, sollicitées par l'employeur auprès du médecin du travail, les 31 mai 1991, 7 juin 1991 et 6 avril 1993, très postérieures au licenciement, n'ont pas permis le contradictoire (article 16 du nouveau Code de procédure civile) car ignorées de M. Z... au cours de l'entretien préalable; que M. Z... a été privé du recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du Code du travail qui permet de saisir l'inspecteur du travail qui statue après avis du médecin inspecteur du travail; que d'ailleurs la lettre du 7 juin 1991 du médecin du travail évoque cette possibilité dans les dernières lignes; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté, sans y répondre, le dossier médical motivant les nombreux arrêts de travail pour une lombo-sciatique avec présence d'une hernie discale importante mais d'avoir retenu les attestations d'autres salariés pour affirmer que l'éthylisme était la cause du non-reclassement de M. Z... sur tous les postes, alors que l'employeur sur avis du médecin du travail sont seuls compétents pour apprécier;
qu'à la demande de l'employeur et postérieurement au licenciement, le médecin du travail a consigné un avis (lettre du 31 mai 1991) "inapte au port de charges lourdes ainsi qu'au travail sur machine"; que s'il y avait urgence et danger immédiat prévus dans les premières lignes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le médecin du travail aurait utilisé cette procédure avec mention au dossier, ce qu'il n'a pas fait; que l'arrêt a aussi retenu, dans ses motivations, que le comité d'entreprise (bien que seulement compétent qu'en cas d'accident du travail) avait délibéré en s'appuyant sur les attestations de deux membres du comité d'entreprise, alors que tous doivent être consultés, et sans avoir recherché les raisons de la carence de procès-verbal ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le premier moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas agi avec hâte et qu'il s'était préoccupé du reclassement du salarié, a fait ressortir, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le deuxième moyen, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevable comme nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont non fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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