Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-19.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.399
Date de décision :
5 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel C..., demeurant avec son épouse, née Cécile Z..., ... (Ille-et-Vilaine),
2°) Mme Cécile Z..., épouse de M. Michel C... avec lequel elle demeure ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu, le 18 septembre 1986, par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1°) de M. Jean-Baptiste E..., demeurant avec son épouse, née Jeanne, Marie X..., ... (Morbihan),
2°) Mme Jeanne, Marie X..., épouse de M. E..., avec lequel elle demeure ... (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. D..., A...
Y..., Barat, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme B..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux C..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux E..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux E... ont consenti aux époux C..., le 2 mars 1981, la vente d'un fonds de commerce, sous la condition suspensive de "l'octroi d'un prêt bancaire aux cessionnaires... au plus tard le 20 mars 1981", la régularisation définitive de la cession étant fixée au 1er août 1981 ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 septembre 1986) a rejeté les prétentions des époux C... tendant à ce que soit constatée la caducité du compromis de vente pour non-réalisation de la condition suspensive dans le délai stipulé ;
Attendu que les époux C... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, de première part, la condition suspensive d'obtention d'un prêt qui ne s'est pas réalisée dans le délai fixé par la convention est censée défaillie, et que l'arrêt attaqué encourt ainsi un grief de violation de la loi pour avoir décidé que l'octroi tardif de ce crédit avait eu à lui seul pour effet de rendre irrévocable l'engagement des acquéreurs ; alors, de deuxième part, que la condition suspensive non réalisée dans le délai fixé est défaillie par le seul écoulement du temps, en sorte que l'arrêt attaqué a encore méconnu les règles légales en faisant grief aux acquéreurs de ne pas avoir notifié aux vendeurs que cette condition était défaillie, et en subordonnant ainsi le bénéfice de cette défaillance à une mise en demeure ; alors, de troisième part, que dans une correspondance du 7 juillet 1981, les acquéreurs ont indiqué aux vendeurs que la condition suspensive n'était pas encore réalisée mais que l'arrêt attaqué a dénaturé ce document en retenant néanmoins que ses signataires s'estimaient toujours liés par le compromis litigieux ; et alors, enfin, que les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision de considérer une demande complémentaire de crédit dont les époux C... faisaient état dans leur lettre du 7 juillet 1981, comme la manifestation de leur intention définitive d'acquérir, bien que cette demande dépendît directement de la condition suspensive concernant l'obtention du prêt principal ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le prêt qui devait être obtenu au plus tard le 20 mars 1981 avait été accordé le 9 avril suivant, que les époux C... en furent avisés antérieurement au 13 avril, et que "loin d'invoquer la défaillance de la condition suspensive" figurant dans le compromis de vente, ils ont au contraire sollicité un prêt supplémentaire ; qu'appréciant ainsi l'intention des acquéreurs, la cour d'appel a souverainement conclu que ceux-ci avaient renoncé à invoquer la défaillance de la condition suspensive qui avait été stipulée en leur faveur ; qu'elle a également retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que, suivant les termes d'une lettre du 7 juillet 1981 qu'ils avaient adressée aux vendeurs et dont la teneur n'a pas été dénaturée, les époux C... s'estimaient toujous liés par le protocole du 2 mars 1981 ; que, dès lors, au regard de ces constatations, la cour d'appel était fondée à maintenir la décision du tribunal en ce qu'elle avait estimé légitime le refus des vendeurs de reporter à leur détriment la date initialement stipulée pour la réalisation de l'acte authentique et qualifié de fautif le refus des époux C... de signer l'acte à la date convenue ; qu'ainsi et abstraction faite du motif à bon droit critiqué par la première branche du moyen mais qui peut être tenu pour surabondant, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique