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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-21.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.678

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'assurances de la ville de Mulhouse (MAVIM), dont le siège est 3, passage de l'Hôtel de Ville, 68200 Mulhouse, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit des Assurances du Crédit mutuel (ACM), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Mutuelle assurances de la ville de Mulhouse, de Me Garaud, avocat des Assurances du Crédit mutuel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 16 décembre 1991, une explosion de gaz s'est produite dans l'immeuble loué à M. Y... et a endommagé celui appartenant aux époux X... Nero ; que la Mutuelle d'assurances de la ville de Mulhouse (MAVIM), agissant par subrogation dans les droits de ses assurés, les époux X... Nero, par elle indemnisés, a assigné M. Y... et son assureur les Assurances du Crédit mutuel (ACM), en réparation du préjudice subi ; que les ACM ont dénié leur garantie en invoquant la résiliation de plein droit de la police de M. Y..., pour défaut de paiement de la prime venue à échéance le 1er juin 1991, celui-ci n'ayant pas donné suite à la mise en demeure de payer résultant de l'envoi, par elles, le 12 juillet 1991 d'une lettre recommandée l'avertissant qu'à défaut de paiement de cette prime, la police serait suspendue à l'expiration d'un délai de 30 jours, puis résiliée à l'issue d'un délai de 10 jours consécutifs au premier ; que la MAVIM a prétendu que les ACM n'établissaient pas la réalité de l'envoi de cette lettre recommandée, dès lors que seule la dernière page du bordereau qu'elles produisaient avait été "authentifiée" par l'administration postale et qu'il n'était pas fait mention, sur cette page, de la lettre adressée à M. Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 octobre 1995), a dit que les ACM ne devaient pas leur garantie à M. Y... ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le bordereau postal d'envoi de lettres recommandées du 12 juillet 1991, produit par les ACM, contenait l'énumération des destinataires respectifs de ces lettres et l'indication, pour chacun d'eux, du numéro d'ordre de la lettre le concernant ; qu'elle a relevé, en outre, que sur ce bordereau, il était fait mention, en page 5, d'une lettre, portant le numéro 26222, destinée à M. Y... ; qu'elle a constaté encore que sur la dernière page, à savoir la page 9 de ce bordereau, avaient été apposés, d'une part, le cachet de la poste, daté du 12 juillet 1991 et précédé de la lettre R propre aux envois recommandés, et, d'autre part, la signature du préposé de "Strasbourg centre de tri", précédée de la mention écrite de la main de ce préposé "reçu 84 lettres de 26180 à 26263" ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les ACM justifiaient qu'à la date du 12 juillet 1991 elles avaient adressé la lettre litigieuse à M. Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pris d'un défaut de base légale est sans fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MAVIM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAVIM à payer aux ACM la somme de 10 000 francs ; Condamne la MAVIM à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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