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Cour de cassation, 06 juin 1991. 91-81.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.791

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : GEORGET Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicides volontaires avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté de l'inculpé ; "aux motifs que le mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre ayant été levé, la demande de mise en liberté à son encontre est sans objet et qu'elle n'est pas justifiée en ce qui concerne le mandat de dépôt du juge parisien ; "alors qu'aux termes de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder un an, sans que cette durée maximale puisse être prolongée autrement que par une ordonnance du juge d'instruction intervenue avant l'expiration de ce délai de rigueur ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur n'a ordonné la prolongation de la détention de l'inculpé que le 1er février 1991 alors que ce dernier était détenu du chef de l'infraction pousuivie depuis le 20 janvier 1990 ; qu'en conséquence, cette décision tardive ne pouvait permettre le maintien d'une détention dont la licéité avait cessé le 19 janvier à 24 heures ; que l'incxulpé devait donc être mis de plein droit en liberté ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'une information ouverte par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre le 29 septembre 1989, Jean-François X... a été inculpé d'homicides volontaires avec préméditation et placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction de ce tribunal le 20 janvier 1990 ; qu'une autre information ayant été ouverte à la suite des mêmes faits par le procureur de la République de Paris le 2 février 1990, X... a fait l'objet d'une nouvelle inculpation par le juge d'instruction saisi du dossier de l'information et placé sous mandat de dépôt le 8 février 1990 ; Attendu que par ordonnance du 26 février 1990, le juge d'instruction de Nanterre s'est dessaisi au profit de celui de Paris et a donné mainlevée du mandat de dépôt qu'il avait décerné le 20 janvier 1990 ; Attendu que par deux requêtes en date du 25 janvier 1991, X... a sollicité sa mise en liberté au titre tant de ce dernier mandat de dépôt que de celui décerné le 8 février 1990 ; d Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ces demandes, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges relevées contre l'inculpé, énonce, d'une part, que la demande de mise en liberté de celui-ci est sans objet en ce qui concerne le mandat de dépôt du 20 janvier 1990 le juge d'instruction de Nanterre en ayant ordonné la mainlevée le 26 février 1990- et retient, d'autre part, que la gravité du trouble, "toujours actuel", causé à l'ordre public par le double homicide reproché à X..., et la nécessité d'éviter tout risque de concertation avec un coïnculpé en fuite, et de pression sur les deux principaux témoins, justifient le maintien en détention au titre du mandat de dépôt du 8 février 1990 ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui invoque une prétendue violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, procède d'une interprétation erronée de l'arrêt et, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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