Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01970
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01970
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/1079
N° RG 24/01970 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMHO
2 copies
GROSSE délivrée
le 23/12/2024
à la SELAS FIDAL
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M2L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. RABA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er août 2024, la SARL M2L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES a fait assigner la SCI RABA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- condamner la SCI RABA à lui payer la somme provisionnelle de 109 440 euros TTC ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 septembre 2022 pour la somme de 61 440 euros, à compter du 28 février 2023 pour la somme de 38 400 euros, à compter du 30 avril 2023 pour la somme de 9 600 euros;
- condamner la SCI RABA à lui payer la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SCI RABA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que par contrat d’architecte du 14 octobre 2021, la SCI RABA lui a confié la maîtrise d’oeuvre d’un projet de transformation d’un hôtel de prestige ; que sa rémunération était fixée à 4 % du montant hors taxe du budget travaux, soit 160 000 euros HT ; qu’elle a dûment exécuté ses obligations contractuelles et, conformément aux stipulations du contrat d’architecte, a procédé à la facturation de sa prestation le 31 août 2022 pour un montant de 61 440 euros TTC, le 31 janvier 2023 pour un montant de 38 400 euros TTC et le 31 mars 2023 pour un montant de 9 600 euros TTC, soit un total de 109 440 euros TTC ; que la SCI RABA n’a procédé au paiement d’aucune de ces notes d’honoraires malgré la mise en demeure du 17 novembre 2023 et celle du 30 avril 2024 ; qu’elle n’a d’autre choix que de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCI RABA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL M2L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES verse aux débats
- le contrat d’architecte du 14 octobre 2021 conclu avec la SCI RABA,
- la note d’honoraire du 31 août 2022 pour un montant de 61 440 euros TTC, celle du 31 janvier 2023 pour un montant de 38 400 euros TTC et celle du 31 mars 2023 pour un montant de 9 600 euros TTC,
- les mises en demeure des 17 novembre 2023 et 30 avril 2024,
- divers échanges de courriels dont il ressort que la SCI RABA ne conteste ni le travail effectué par la SARL M2L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, ni la facturation en découlant, mais indique qu’elle rencontre des difficultés pour honorer sa dette.
La preuve est ainsi rapportée de la créance de 109 440 euros dont elle se prévaut.
Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire (...), ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l’espèce, le contrat mentionne, au paragraphe 3.4 intitulé “délais de paiements, intérêts moratoires”, que “les notes d’honoraires présentées par l’architecte doivent être réglées par le maître d’ouvrage dans le délai de 30 jours. Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus.”
Compte tenu de la carence de la défenderesse, la demanderesse est fondée à réclamer l’application, de plein droit, des pénalités de retard prévues au contrat à un taux qui, faute de disposition contraire, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Il y a lieu de faire droit par ailleurs à la demande de capitalisation des intérêts.
L’article D.441-5 du code de commerce prévoit en outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement, soit en l’espèce un total de 120 euros (40 euros x 3).
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner la SCI RABA à payer la somme principale de 109 440 euros TTC majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement du principal et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Condamne la SCI RABA à payer à la SARL M2L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES :
- la somme provisionnelle de 109 440 euros TTC au titre des notes d’honoraires des 31 août 2022, 31 janvier 2023 et 31 mars 2023, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 septembre 2022 pour la somme de 61 440 euros, à compter du 28 février 2023 pour la somme de 38 400 euros, et à compter du 30 avril 2023 pour la somme de 9 600 euros ;
- la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SCI RABA à verser à la SARL M2L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI RABA aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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