Cour de cassation, 07 février 1990. 88-17.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.919
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., épouse X..., demeurant à Chabris (Indre), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 17 juin 1988, par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la société anonyme PRETABAIL EQUIPEMENT, dont le siège social est sis à Paris (8e) et le siège administratif et les services contentieux sont sis au Mans (Sarthe), ..., aux droits de laquelle vient la société CAMEBAIL,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Camebail venant aux droits de la société Prétabail équipement, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique qui, bien que nouveau, est recevable comme étant de pur droit dès lors que l'arrêt attaqué reproduit la teneur de la mention écrite par la caution sur l'acte de cautionnement litigieux :
Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; Attendu que la société "Prétabail équipement" (la société) a prêté à M. X... la somme de 404 950 francs que celui-ci s'est obligé à rembourser en 47 mensualités d'un montant de 10 423,54 francs chacune ; que Mme X... s'est portée caution de cette obligation ; que l'acte constatant son engagement comporte la mention manuscrite suivante :
"Lu et approuvé bon pour caution solidaire" ; que la cour d'appel, se fondant sur ledit acte, a condamné Mme X... à rembourser à la société les sommes contractuellement dues à celle-ci par M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite précitée ne contient pas l'indication en toutes lettres et en chiffres du montant, déterminé au jour de l'engagement de la caution, de chacune des mensualités dont le cautionnement litigieux garantit le remboursement, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Camebail venant aux droits de la société Prétabail équipement, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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