Tribunal Administratif de Lille, 08 novembre 2022. 2008668
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2008668
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles du 5) de l'article 6 de ce même accord.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par lettre du 4 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision contestée, dont l'auteur n'est pas identifié, a ainsi été prise par une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 7 mai 2002 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale mais sa demande a été rejetée le 9 novembre 2020 par une décision du préfet du Nord dont le requérant demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été adressée au requérant, par courriel du 9 novembre 2020 émanant du service des étrangers de la préfecture du Nord avec, comme seule mention de son auteur, " le bureau de l'admission au séjour/SIF ". Par suite, aucun élément ne permettant d'identifier l'auteur de cette décision, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise par une personne incompétente pour ce faire. Le requérant est par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'il soulève, fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Eu égard au seul moyen retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " présentée par M. B.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur,
signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
signé
A. HAUTCOEUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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