Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2023. 2309649
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309649
Date de décision :
29 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers de Colombes a refusé de prendre en compte sa déclaration rectificative de revenus au titre de l'année 2021.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers de Colombes a refusé de prendre en compte sa déclaration rectificative de revenus au titre de l'année 2021, M. A, s'il peut être regardé comme demandant la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de ladite année, se borne à produire diverses pièces sans les assortir d'explications et sans indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels, selon lui, les impositions primitives établies au titre de l'année en cause seraient exagérées. Par suite, sa requête, dépourvue de moyens, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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