Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 11 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02910 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T5Z7
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [V] / [M]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] ( COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7812 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représenté
1 EX Avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] et M. [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 10] (94), sans contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de leur union :
-[C], née le [Date naissance 8] 1976, issue d’une première union de Mme [V] et adoptée en la forme simple par M. [M],
-[D], née le [Date naissance 6] 1983, issue d’une première union de Mme [V] et adoptée en la forme simple par M. [M],
-[H], né le [Date naissance 5] 1985, issu d’une première union de Mme [V] et adopté en la forme simple par M. [M],
-[R], né le [Date naissance 7] 1994.
Par assignation du 24 avril 2023, Mme [V] a cité M. [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
-dit que la résidence séparée des époux ne peut être constatée et autorisé les époux à résider séparément si tel n’est pas déjà le cas,
-attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal,
-ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
-débouté Mme [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 26 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-dire que l’épouse conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-condamner l’époux à verser à l’épouse la somme de 15.256,695 €,
-attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal,
-autoriser l’épouse à procéder à l’expulsion de l’époux,
-partager les dépens entre les époux.
M. [M], cité à étude le 24 avril 2023 et le 26 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en divorce de Mme [V] pour altération définitive du lien conjugal,
CONDAMNE Mme [V] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze Octobre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment