Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36G - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [B]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Marie DUMORTIER
PARTIES :
M. [V] [B]
Assisté de Maître COCQUEREZ avocat commis d’office ,
En présence de M [S] [N], interprète en langue arabe ,
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’intéressé déclare : Né le 02/03/1990 à Constantine
L’avocat soulève des nullités: - Contrôle d’identité le 15/10/2024 à 19h45. Les policiers l’invitent à les suivre au commissariat de police d’Arras et M. a tenté de fuir. Donc il a été placé en garde à vue à 20h30. Quel est le fondement juridique pour la période entre 19h45 et 20h30? Quel est son statut juridique?
- Il a été placé en rétention à la fin de sa garde à vue. M. est convoqué en COPJ et non en CI comme il en avait été question. Il y a un problème de discordance avec l’article 3 car on pourrait croire qu’il devrait être placé qu’à partir de son jugement qui sera le 22/09/2025.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de document de voyage en cours de validité. Ce qui compte c’est la notification des droits et l’avis au Parquet et tout cela a été fait correctement.
Il n’y a pas de contestation de l’arrêté.
L’avocat soulève les moyens suivants : Je dépose un recours sur l’annulation de la rétention maintenant.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : même argument
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais en Belgique. Je suis venu pour un mariage. Je ne veux pas rester ici.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36G
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/10/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [V] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20-10-2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20-10-2024 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/10/2024 reçue et enregistrée le 19/10/2024 à 08h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [V] [B]
né le 20 Mars 1990 à CONSTANTINE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de M [S] [N], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 octobre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I. La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Par requête en date du 20 octobre 2024, reçue le même jour à 10 heures 53, [V] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [V] [B] soutient le moyen suivant :
-l’annulation de la décision de placement en rétention administrative pour cause de non-réalisation de la condition exprimée à l’article 3 de l’arrêté préfectoral faisant référence au « placement en rétention à compter de la date et heure du jugement rendu par le tribunal judiciaire. ».
Le représentant de l’administration s’oppose au recours.
II . La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Par requête en date du 19 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de réalisation de la condition exprimée à l’article 3 de l’arrêté préfectoral faisant référence au placement en rétention à compter de la date et heure du jugement rendu par le tribunal judiciaire,
-la détention arbitraire de [V] [B] entre 19 heures 45 et 20 heures 30, le 15 octobre 2024.
Le représentant de l’administration maintient ses demandes.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
[V] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal le 20 octobre 2024 à 10 heures 53, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative lui a été notifiée le 16 octobre 2024 à 17 heures 30. [V] [B] est donc dans les délais pour former un recours à l’encontre de cette décision.
Si [V] [B] sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention administrative pour cause de non-réalisation de la condition exprimée à l’article 3 de l’arrêté préfectoral faisant référence au « placement en rétention à compter de la date et heure du jugement rendu par le tribunal judiciaire. », force est de constater qu’il ne soulève aucune l’illégalité interne ou externe de cette décision.
Ce moyen sera donc rejeté. La décision de placement en rétention est donc régulière.
II . La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Sur le moyen tiré de l’absence de réalisation de la condition exprimée à l’article 3 de l’arrêté préfectoral faisant référence au placement en rétention à compter de la date et heure du jugement rendu par le tribunal judiciaire
L’arrêté du 16 octobre 2024 qui a été notifié à [V] [B], le même jour entre 17 heures 30 et 17 heures 45, dans son article 3 dispose que « l’intéressé sera maintenu dans les locaux du service interdépartemental de la police aux frontières du Pas-de-Calais et de tout centre de rétention administrative durant quatre jours à compter de la date et de l’heure du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire. ». Force est de constater que la procédure pénale pour laquelle il a été interpellé n’a pas donné lieu à une présentation devant le tribunal judiciaire, que dès lors la condition prévue pour débuter la rétention administrative n’a pas été réalisée. La rétention administrative ne pouvait donc être mise à l’exécution au vu de cet arrêté, sa mise à exécution n’a pu que créer un grief à [V] [B].
La procédure sera donc déclarée irrégulière.
Sur la requête en prolongation de la rétention
La procédure ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2267 au dossier n° N° RG 24/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36G ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier la décision de placement en rétention de M. [V] [B] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à LILLE, le 20 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y36G -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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