Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 février 2020. 18-19.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.543

Date de décision :

12 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° Q 18-19.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 La société Laboratoire science et nature, aussi dénommée Body Nature société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-19.543 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoire science et nature, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire science et nature aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire science et nature et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire science et nature IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Chalons sur Saône du 24 avril 2013 en ce qu'il avait requalifié le contrat de travail de Mme N... en contrat de travail à temps plein, d'AVOIR condamnait l'employeur à verser à la salariée les sommes de 39 870 euros bruts à titre des rappels de salaire du 1er février 2007 au 22 août 2011, 3 987 euros au titre des congés payés afférents, 2 687,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 268,75 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 209,38 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Laboratoire Science et Nature aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 900 euros (900 euro en première instance et 2 000 euros devant la cour d'appel de renvoi) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification Attendu que l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent contrat dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment : 1º la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2º les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification 3º les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié' 4º les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par le contrat ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il incombe dès lors, selon une jurisprudence désormais constante, à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Que les deux conditions sont cumulatives ; - Sur la mauvaise foi de la salariée entraînant l'irrecevabilité de la demande Attendu en premier lieu que la société Laboratoire Science et Nature soutient que la demande de requalification est irrecevable au motif que la salariée a délibérément, et de mauvaise foi refusé de signer le contrat qu'il lui proposait ; Or attendu qu'il ne peut être reproché à la salariée de refuser de signer un contrat de travail à hauteur de 21 heures par mois dès lors qu'elle conteste précisément l'amplitude horaire retenue par l'employeur, et que l'inspection du travail avait exigé la rémunération exacte de la durée du travail de chaque salarié, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être tirée de ce refus ; - Sur la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue Attendu que l'employeur retient le chiffre de 21 heures de travail par mois sur une base de quatre réunions mensuelles de cinq heures en moyenne ; Attendu qu'il convient en premier lieu de relever qu'il ne s'agit, selon ses propres termes, que d'une évaluation alors qu'il lui appartient, pour renverser la présomption de temps complet, de rapporter la preuve du nombre exact d'heures de travail réalisé hebdomadairement ou mensuellement ; Que non seulement le nombre d'heures hebdomadaire ou mensuelles n'était pas convenu entre les parties, mais qu'en outre l'employeur ne produit en l'espèce aucun relevé du nombre d'heures de travail réellement effectué ; Attendu par ailleurs que les 21 heures concédées sont très inférieures aux relevés établis par MME N... durant les cinq derniers mois d'avril à août 2011 mentionnant des durées variables de 83,76 heures, à 106,03 heures, le plus souvent de plus d'une centaine d'heures de travail par mois ; Attendu que les trois exemples cités par la société, de salariées cumulant par ailleurs un second emploi à hauteur de 60, 76, ou 108 heures par mois, ne sont pas transposables à MME N... pour laquelle aucun nombre d'heures de travail exact par semaine ou par mois n'est convenu ; Qu'il est d'ailleurs relevé que le cumul de l'un de ces seconds emplois cités dépasserait très largement un temps de travail à temps plein ; Attendu que la société Laboratoire Science et Nature souligne encore que la durée de 21 heures proposée est en lien avec le chiffre d'affaires réalisé par MME N... ; mais qu'il n'existe aucune corrélation mathématique entre le chiffre d'affaires et le nombre d'heures de travail dès lors que malgré un investissement certain en temps de préparation et tenue de la réunion, puis de suivi des commandes, les ventes réalisées peuvent ne pas se situer à la hauteur de l'investissement en temps de travail ; Que le temps de travail de l'emploi qu'il soit à temps complet, ou à temps partiel ne peut être analysé à l'aune du chiffre d'affaires ; Attendu que la société Laboratoire Science et Nature met en avant la liberté de MME N... d'organiser son emploi du temps ; mais que cette liberté ne démontre pas pour autant la durée du travail ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption simple de travail à temps complet ; et qu'il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner le second critère relatif à la disposition permanente de la salariée ; Attendu que le jugement déféré ayant fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein est par conséquent confirmé ; 1.2 Sur les conséquences financières Attendu que la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein entraîne l'obligation pour l'employeur de rémunérer la salariée sur la base d'un temps de travail complet ; Qu'il est à cet égard souligner que la requalification se fait bien entendue pour toute la période contractuelle ; Que par conséquent les calculs proposés par la SAS Laboratoire Science et Nature reposant sur un temps partiel ne peuvent être retenus, pas mêmes agissant des 5 derniers mois de la relation contractuelle ; Attendu qu'en première instance MME N... réclamait de ce chef une somme de 78.580,05 €, outre les congés payés afférents ; Que le conseil des prud'hommes, suite à la requalification du contrat, lui a alloué la somme de 36.718,80 € sans aucun autre motif que la déduction des sommes déjà perçues (non précisées), et la référence aux taux horaire du SMIC depuis la date d'embauche ; Attendu qu'il apparaît que les calculs effectués par MME N... en page 13 de ses conclusions sont erronés en ce qu'elle retient un taux unique du SMIC horaire de 9,47 € depuis février 2007, sans tenir compte de sa réévaluation annuelle ; Qu'il apparaît que ce taux est de 8,27 € lors de l'embauche en février 2007 pour atteindre en août 2011, lors de la rupture, 8,86 €, et que les différents taux horaires mentionnés par la société en page 16 de ses conclusions sont exacts ; Attendu en second lieu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'est faite le 22 août 2011, de sorte que le salaire dû au prorata pour août 2011 est de 953,64 € (1343,77 € / 31 x 22) ; Attendu enfin que les deux parties conviennent que le montant perçu par la salariée durant la période contractuelle est de 29.820,99 € ; Mais qu'il convient également de déduire, comme le souligne l'appelante, la somme de 2.793,65 € allouée à titre de rappels de salaire pour la formation et la présence sur les marchés et foires, cette condamnation étant définitive ; Attendu que le tableau de calcul présenté en pièce 24 par l'appelante apparaît conforme à l'ensemble des principes de calcul retenu par la cour ; Que par conséquent le jugement déféré est infirmé et la société laboratoire Science et Nature condamnée à payer à MME N... une somme de 39.870 € à titre de rappels de salaire, outre 3.987 € au titre des congés payés afférents ; Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que MME N... a été embauchée le 1er février 2007, et a pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 août 2011, dont il est acquis, depuis l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation, qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que son salaire moyen des six derniers mois, sur la base du contrat de travail à temps plein, s'élève à 1.343,77 € bruts ; Que les contestations de la société Laboratoire Science et Nature fondées sur le montant du salaire de base sont en l'espèce sans emport puisqu'il a ci-dessus été jugé que la salariée bénéficie d'un contrat de travail à temps plein, et par conséquent du salaire correspondant ; Attendu que MME N... comptait lors de la rupture plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins 11 salariés de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail ; Qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité allouée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité, soit en l'espèce 8.062,62 € ; Attendu que MME N... réclame une somme de 17.235,72 € correspondant à 12 mois de salaire en invoquant son âge, son ancienneté, les nombreuses irrégularités qui ont affecté la relation de travail, et sa situation de salariée précaire ; Mais attendu que les irrégularités affectant la relation de travail ne sont pas de nature à justifier un préjudice résultant de la rupture du contrat ; Que cependant qu'au-delà de l'indemnité minimale MME N... justifie d'un léger préjudice supplémentaire dans la mesure où âgée de 57 ans au moment de la rupture, et titulaire d'une ancienneté de 4 ans et 6 mois dont elle a perdu le bénéfice, elle justifie avoir enchaîné des contrats à durée déterminée et des périodes de chômage jusqu'en octobre 2014, sans justifier de sa situation au-delà de cette date ; Que par cons quent une somme de 9.000 € indemnisera justement le préjudice subi ; Attendu que MME N... est bien fondée à réclamer au titre de l'indemnité compensatrice de préavis une somme de 2. 687,52 € représentant 2 mois de salaire, outre 268,75 € au titre des congés payés afférents ; Attendu que l'indemnité de licenciement eu égard au salaire brut mensuel de 1.343,77 €, et à une ancienneté de 4 ans et 6 mois, s'élève à 1.209,38 € que la société Laboratoire Science et Nature est condamnée à lui verser ; Attendu que le jugement déféré qui a fondé ses calculs sur un salaire moyen de 1.436,31 € doit par conséquent être infirmé s'agissant des montants alloués ; Sur les dépens et l'article 700 du CPC Attendu que la SAS Laboratoire Science et Nature qui succombe doit être condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ; Attendu que l'équité commande de condamner la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à MME N... une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Qu'en revanche l'équité ne commande pas de faire application de ce même texte au profit de la SAS Laboratoire Science et Nature » ; ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein : Attendu que Mme N... I... a refusé de signer l'avenant dont le temps de travail était imposé de manière unilatérale par l'employeur. Attendu que les fonctions de représentant salarié non statutaire se caractérise par le fait qu'il n'entre pas dans le champ d'application des articles L 7311.1 et suivants du code du travail concernant les VRP, ni dans celui des différents statuts des intermédiaires de commerce non-salariés ; Attendu que Mme N... ne remplissait pas les conditions pour avoir un statut de VRP ; En conséquence, Mme N... doit être considérée comme salariée de droit commun avec les liens qui s'appliquent à la législation du travail et les régimes de protection sociale. Vu l'article L 3123-14 du code du travail qui dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1) La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf..., la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 2) Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification » Vu les différentes jurisprudences de la Chambre Sociale de la cour de Cassation ; Attendu que l'absence d'écrits mentionnant la durée du travail et sa répartition présume que l'emploi est à temps complet, à charge de l'employeur de prouver le contraire. Attendu que le contrat de travail initial de Mme N... (Article 4) lui imposait un certain nombre d'obligations (objectifs contractuellement définis à peine de rupture éventuelle du contrat de travail, répondre aux convocations de son employeur, rendre compte de son activité, obligation de confidentialité et de non concurrence...) Attendu que ces éléments réunis prouvent que Mme N... I... ne pouvait prévoir à l'avance la gestion de son temps de travail et qu'elle se trouvait de fait à la disposition de son employeur. En conséquence le Conseil considère la demande de Mme N... fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps complet et lui alloue la somme de 36.718,936 déduction faite des sommes déjà perçues et suite au calcul du Conseil avec application des différents taux horaire du SMIC depuis la date d'embauche de Mme I... N... ainsi que la somme de 3.671,896 au titre des congés payés afférents. (...) Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Mme N... a dû, pour sa défense, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Conseil lui alloue la somme de 900 euros à ce titre » ; 1°) ALORS QUE l'employeur peut renverser la présomption d'un emploi à temps complet en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la durée du travail de Mme N... était convenue entre les parties, l'exposante faisait valoir que Mme N... avait été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel choisi aux termes duquel il était expressément convenu que « la représentante déterminera elle-même le temps de travail consacré aux démonstrations et à leur organisation » et qu'elle « n'exerce pas à titre exclusif et constante cette activité », de sorte que c'était en réalité la salariée et elle-seule, en fonction de ses souhaits, qui définissait ses propres plannings ; que l'exposante produisait aux débats de nombreux éléments parmi lesquels les rapports d'activité démontrant le mode d'organisation du travail au sein de l'entreprise ; que dès lors, en jugeant que la société Laboratoire Science et Nature ne rapportait pas la preuve de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire convenue avec la salariée, sans s'expliquer sur les éléments apportés aux débats par l'employeur de nature à démontrer que la durée du travail de la salariée avait été convenue entre les parties et même choisie par la salariée elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si la société Laboratoires Science et Nature avait indiqué aux termes de ses écritures que la salariée organisait en moyenne 4 démonstrations par mois, ce qui représentait les 21 heures évaluées avec l'approbation de l'inspecteur du travail, elle prenait surtout le soin de préciser que les relevés d'activité mensuels de la salariée confirmait ce rythme, de sorte que la durée du travail de 21 heures ne consistait pas une simple approximation de l'employeur ; que dès lors, en retenant pour requalifier le contrat de travail à temps partiel choisi de Mme N... en contrat de travail à temps plein, que le chiffre de 21 heures de travail par moi relevait selon les propres termes de l'employeur d'une simple évaluation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE pour déterminer les obligations imposées à un salarié, les juges du fond doivent se référer aux fonctions réellement exercées ; qu'en retenant, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel choisi de Mme N... en contrat de travail à temps plein, que son contrat de travail initial lui imposait un certain nombre d'obligations parmi lesquelles atteindre des objectifs contractuellement définis à peine de rupture éventuelle du contrat de travail, répondre aux convocations de son employeur, rendre compte de son activité, et respecter une obligation de confidentialité et de non concurrence, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur les fonctions réellement exercées de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L. 3123-14 du code du travail dans leur version respectivement applicables ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur peut renverser la présomption d'un emploi à temps complet en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se ternir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel choisi de Mme N... en contrat de travail à temps plein, que son contrat de travail initial lui imposait un certain nombre d'obligations, sans dire en quoi le seul fait que la salariée ait été astreinte à certaines obligations excluait qu'elle puisse prévoir à l'avance la gestion de son temps de travail et qu'elle ne soit pas à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articleL.3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-12 | Jurisprudence Berlioz