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Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-86.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-86.152

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La BANQUE NATIONALE de PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Christiane A... et Juliette B... du chef de recel, l'a déboutée de ses demandes après relaxe des prévenues ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 ancien du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef des poursuites de recel d'escroquerie ; "aux motifs qu'il ne résulte pas du dossier que, jusqu'à leur arrivée au Brésil, les deux femmes ont eu connaissance du détournement commis par leurs conjoints; que toutes deux affirment avoir été mises au courant le lendemain de leur arrivée à Belem, ce qu'ont confirmé à la barre du tribunal Bertrand X... et Jean Z...; que Christiane A... prétend que son mari lui avait dit son intention de monter une affaire au Brésil; que Juliette B... a déclaré, pour sa part, qu'elle pensait initialement s'installer à Cayenne et qu'elle aurait vendu une partie de ses meubles en vue de cette installation; que les circonstances du départ des deux femmes avec leurs enfants ne permettent pas d'établir qu'elles avaient connaissance, dès leur départ de Fort-de-France, de l'escroquerie commise au préjudice de la Banque Nationale de Paris; que Juliette B... a expliqué qu'elle pensait que les fonds qui transitaient sur son compte étaient virés par les clients de son compagnon, interdit bancaire, qui utilisait son compte pour les besoins de son activité professionnelle ; que cette explication, corroborée par Bernard Z..., peut être acceptée; que les deux prévenues reconnaissent qu'à leur arrivée à Belem, elles ont été mises au courant de l'escroquerie par leur compagnon; qu'elles prétendent cependant n'avoir jamais profité intentionnellement du produit du délit; que, même sans adopter la thèse de Christiane A..., qui prétend, dans ses conclusions, avoir été retenue au Brésil par son mari, contre son gré, alors qu'elle n'avait rien dit de tel aux policiers et au magistrat instructeur, il n'est pas possible de déduire du seul fait que les prévenues soient restées 3 et 4 mois au Brésil, une approbation des faits commis par leur conjoint et une intention de profiter du produit de l'escroquerie; que la cohabitation entre conjoints ne suffit pas pour faire présumer le recel ; qu'isolées, loin de leur famille, dans un pays étranger, elles ont pu légitimement hésiter à abandonner leur conjoint, pour rentrer en Martinique; que l'on ignore tout du train de vie suivi par les deux coupables à Belem; que les prévenues prétendent qu'elles vivaient à moindre frais dans des appartements loués, que les hommes leur remettaient l'argent nécessaire pour faire les courses et ne leur donnaient aucune information ni sur leur projet d'installation, ni sur le montant des sommes qu'ils espéraient recevoir de Saint-Martin; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas clairement établi que Christiane A... et Juliette B... ont, lors de leur séjour au Brésil, délibérément et intentionnellement détenu et utilisé des fonds provenant de l'escroquerie ; "alors que commet le délit de recel d'escroquerie celui qui détient de l'argent dont il connaît l'origine frauduleuse; qu'ayant constaté la connaissance par les prévenues de l'origine frauduleuse des sommes d'argent qu'elles ont détenues au Brésil, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi qu'elles aient délibérément et intentionnellement détenu des fonds provenant de l'escroquerie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a exigé une condition que ne contient pas l'article 460 du Code pénal, au lieu de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations d'après lesquelles les prévenues s'étaient rendues coupables du délit de recel prévu par ce texte" ; Attendu que la cour d'appel, pour relaxer les prévenues et débouter la partie civile de sa demande, énonce, abstraction faite de tous autres motifs, erronés mais surabondants, qu'un doute subsiste sur la détention et l'utilisation par Christiane A... et Juliette B..., lors de leur séjour de trois ou quatre mois au Brésil, du produit de l'escroquerie commise en Martinique, l'année précédente, au préjudice de la BNP, par Bertrand X... et Jean Z... ; Qu'une telle motivation, déduite de l'application souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, échappe au contrôle de la Cour de Cassation et que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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