Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Février 2025
MINUTE : 25/199
RG : N° 24/09852 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS -G0055
ET
DEFENDEUR
S.C. SCCV FIFAX-[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès RONDI NASALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné à la SCCV Fifax [Adresse 5] de réaliser, dans le lot n°99 appartenant à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] :
- le remplacement des vitres rayées dans le séjour et la chambre 1,
- le remplacement de la fenêtre de la chambre 2 par une porte-fenêtre, avant le 30 juin 2024,
et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours.
L'ordonnance de référé a été signifiée à la SCCV Fifax [Adresse 5] le 17 mai 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] ont assigné la SCCV Fifax [Adresse 5] à l'audience du 16 janvier 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.
À l'audience, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K], représentés par leur conseil, reprennent leur assignation et demandent au juge de l'exécution de :
- liquider l'astreinte relative au remplacement des vitres rayées et de la fenêtre en porte-fenêtre, pour la période du 1er au 30 juillet 2024, à hauteur de 3000 euros,
- condamner la SCCV Fifax [Adresse 5] au paiement de cette somme,
- assortir d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision la condamnation au remplacement des vitrages rayés
- condamner la SCCV Fifax [Adresse 5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils abandonnent leurs autres demandes et indiquent que la porte-fenêtre a été installée entre l'assignation et l'audience. Ils estiment que la défenderesse a été peu diligente dans l'exécution de ses obligations et que le montant de l'astreinte est proportionné, la livraison de l'immeuble ayant eu lieu il y a plus de deux ans.
La SCCV Fifax [Adresse 5], représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal, supprimer l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 4 juillet 2024 et débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'astreinte provisoire à la somme totale de 1 euro et fixer la nouvelle astreinte au même montant,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Par notes en délibéré du 27 janvier 2025, les parties ont indiqué que les vitrages rayés avaient été remplacés et Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] ont par conséquent abandonné leur demande de fixation d'une astreinte définitive.
À la demande de la juge de l'exécution, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] ont transmis par note en délibéré du 4 février 2025 la signification de l'ordonnance de référé du 4 avril 2024 à la défenderesse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
L'article L. 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.
Il est également constant le juge qui liquide l'astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, ainsi qu'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 4 avril 2024 a été signifiée à la SCCV Fifax [Adresse 5] le 17 mai 2024. Elle ordonnait notamment à la SCCV Fifax [Adresse 5] de réaliser, dans le lot n°99 appartenant à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] :
- le remplacement des vitres rayées dans le séjour et la chambre 1,
- le remplacement de la fenêtre de la chambre 2 par une porte-fenêtre, avant le 30 juin 2024,
et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours.
Or, il est constant qu'elle n'a installé la porte-fenêtre que le 17 octobre 2024 et qu'elle n'a remplacé les vitres rayées que le 24 janvier 2025. Elle n'a ainsi pas exécuté ses obligations dans le délai prévu judiciairement.
La SCCV Fifax [Adresse 5] soutient tout d'abord que l'astreinte provisoire doit être supprimée. Il lui appartient dès lors de démontrer que le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère.
Or, s'agissant de la liquidation de la société ENVI, qui était sa société mère et son associée principale, elle ne rapporte pas la preuve de ses conséquences sur l'exécution de ses obligations, dès lors qu'elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir les licenciements qu'elle allègue ou encore les difficultés organisationnelles ou économiques auxquelles elle aurait été confrontée.
Concernant la liquidation judiciairement de la société KRM, initialement titulaire du lot " menuiseries ", celle-ci a été prononcée le 17 janvier 2024 et est ainsi bien antérieure à l'ordonnance de référé. Il ressort des conclusions de la défenderesse qu'elle a pu y remédier plusieurs mois avant l'ordonnance de référé, dans la mesure où elle déclare avoir commandé les menuiseries à remplacer auprès de la société Metalco dès le mois de février 2024.
Quant à la société Metalco, il ressort des déclarations constantes des parties que celle-ci est intervenue une première fois le 26 juillet 2024 mais qu'elle n'a pu procéder au remplacement des différents vitrages car les dimensions de ceux-ci n'étaient pas conformes. Si cet élément constitue bien une cause étrangère à la SCCV Fifax [Adresse 5], ayant pour conséquence la suppression de l'astreinte à compter de cette date, la défenderesse ne justifie d'aucune cause étrangère avant le 26 juillet 2024. En effet, elle ne démontre pas que la société Metalco a tardé à organiser cette première intervention.
La demande de liquidation d'astreinte est donc justifiée en son principe pour la période du 1er au 25 juillet 2024.
Il ressort de ce qui précède que la SCCV Fifax [Adresse 5] ne justifie d'aucune difficulté particulière ni avoir été particulièrement diligente au cours de cette période, si bien qu'il n'y a pas lieu de minorer l'astreinte pour ce motif.
Enfin, compte tenu du délai de plus de deux ans écoulé entre la livraison du bien immobilier et la levée de ces deux dernières réserves, le montant de l'astreinte est proportionné à l'enjeu du litige.
En conséquence, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 2500 euros (100 euros x 25 jours) et de condamner la SCCV Fifax [Adresse 5] à verser cette somme à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K].
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCCV Fifax [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCCV Fifax [Adresse 5], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 4 avril 2024 à la somme de 2500 euros,
CONDAMNE la SCCV Fifax [Adresse 5] à payer Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] cette somme de 2500 euros,
CONDAMNE la SCCV Fifax [Adresse 5] aux dépens,
CONDAMNE la SCCV Fifax [Adresse 5] à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny, le 20 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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