Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
Mme Goasguen, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 651 F-D
Pourvoi n° T 16-26.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Josette Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme globale comprenant une part de rémunération différée au titre de la prime d'intéressement 2012 et de la prime de treizième mois pour l'année 2012 versées au compte épargne-temps, l'arrêt retient que la PERS 191, dont l'interprétation constitue le litige, énonce qu'un agent ayant perçu les salaires d'absence prévus par le statut, au titre de la maladie, ne peut recevoir dans l'année une somme supérieure au montant des salaires qu'il aurait statutairement perçus s'il avait effectivement travaillé durant toute l'année, que pour avoir un sens, la comparaison qui fonde l'objet de la PERS 191 ne doit être opérée qu'entre les salaires d'absence versés à l'agent pendant l'arrêt de travail et les autres rémunérations éventuellement perçues durant la même période ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il résulte de l'accord d'entreprise du 15 mars 2007, d'une part, que pour ouvrir droit au paiement d'une rémunération différée, le versement au compte épargne-temps d'une prime d'intéressement doit être maintenu pendant une durée de cinq années, et d'autre part, que l'alimentation du compte épargne-temps par une prime de treizième mois n'ouvre droit qu'à la prise d'un congé rémunéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport d'électricité (RTE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RTE à payer à Mme Y... la somme de 4 709 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions aux débats que Mme Y..., embauchée à compter de 1998 au sein du secteur des industries électriques et gazières (IEG) est devenue salariée de la société RTE en 2005, tout en demeurant soumise au statut des IEG ; que conformément aux dispositions de ce statut elle a demandé, par lettre recommandée du 11 avril 2012, à prendre sa retraite le 30 avril 2013 ; qu'au regard des congés annuels non pris et restant à acquérir jusqu' à son départ en retraite, Mme Y... a quitté l'entreprise dès le 16 novembre 2012 ;
Que, cependant, le 20 novembre 2012, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2013, conformément au dernier certificat médical reçu le 25 avril 2013 par RTE et, pendant ce délai, a bénéficié du maintien intégral de sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut des IEG ;
Que postérieurement à cet arrêt, alors qu'elle se trouvait en retraite depuis le 1er mai 2013, comme elle l'avait annoncé, Mme Y... a demandé à la société RTE de lui régler l'équivalant de ses congés annuels et de ses congés exceptionnels liés à son départ ainsi que de ses droits figurant sur son CET qu'elle n'avait pu prendre du fait de son arrêt maladie ;
Que par lettre du 3 juin 2013, la société RTE lui a répondu que les PERS 755 et 191, applicables dans l'entreprise, faisaient obstacle à ce règlement, car, en vertu de ces textes, les congés non pris avant l'arrêt maladie étaient perdus du fait de son départ en retraite, tout cumul entre le paiement de ces congés et celui de la rémunération qu'elle lui avait versée pendant l'arrêt maladie, étant prohibé ;
Que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mars 2014 afin d'obtenir le règlement des congés litigieux ; que par le jugement entrepris, le conseil l'a déboutée de ses demandes - faisant application de la PERS 755, il a jugé que les jours de congé exceptionnels ne pouvaient faire l'objet de l'indemnité requise et s'agissant des autres jours de congés, il a retenu que la PERS 191 interdisait le cumul des jours de congés non pris avec le montant de la rémunération versée pendant la même période au titre du maintien du salaire ; que, devant la cour, Mme Y... ne réclame plus le paiement de ses congés exceptionnels, dont la PERS 755 prévoit, en effet, comme l'avait retenu le conseil, qu'ils ne peuvent « en aucun cas » être compensés par l'octroi d'une indemnité ;
Que sa demande est désormais limitée au règlement des congés annuels et de ceux inscrits sur son CET, acquis au titre d'une période antérieure à son arrêt maladie, dont la société RTE lui refuse le règlement sur le fondement des dispositions de la PERS 191 ;
Que ce texte dont l'interprétation constitue ainsi le litige entre les parties, énonce, d'après les écritures des parties qui ne le produisent pas, en lui-même, mais s'accordent sur ce contenu :
« un agent ayant perçu les salaires d'absence prévus par le statut, au titre de la maladie, ne peut recevoir dans l'année une somme supérieure au montant des salaires qu'il aurait statutairement perçus, s'il avait effectivement travaillé durant toute l'année » ;
Que la société RTE soutient que ce texte a pour objet d'interdire, durant la période d'arrêt maladie, tout cumul entre les salaires qui sont maintenus au profit du salarié en vertu de l'article 22 des statuts et le paiement des congés payés antérieurs, dès lors que, dans le cas contraire, l'agent se trouverait disposer d'un salaire plus important que celui qu' il aurait perçu en travaillant durant la même période ;
Mais que, comme l'objecte Mme Y..., pour avoir un sens, la comparaison qui fonde l'objet de la PERS 191, ne doit être opérée qu'entre les salaires d'absence versés à l'agent pendant son arrêt maladie et les autres rémunérations éventuellement perçues durant la même période ;
Que dans le cas contraire, ce texte aurait pour effet de priver l'agent du bénéfice des jours de congés régulièrement acquis et non pris avant son départ en retraite, alors qu'aucune disposition, semblable à celle applicable aux congés exceptionnels, ne vient interdire leur paiement, aujourd'hui réclamé par Mme Y... ;
Qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le cumul critiqué par la société RTE n'existe pas en l'espèce et que le refus de celle-ci, opposé à Mme Y... sur le seul fondement invoqué dans sa lettre du 3 juin 2013 et repris dans ses conclusions, n'est pas justifié ;
Que la demande de Mme Y... doit, dès lors, être accueillie, avec intérêts au taux légal du jour de la réception par la société RTE de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE la société RTE avait fait valoir, au visa de l'accord sur le temps de travail en date du 15 mars 2007, dont le titre 7 était relatif aux modalités d'alimentation et d'utilisation du CET, que les droits figurant au CET et correspondant à l'abondement de l'employeur à l'intéressement et à la prime de 13ème mois ne pouvaient être considérés comme acquis, une monétisation des droits étant exclue en l'absence de placement de l'abondement sur le CET pendant une durée de 5 ans (conclusions, p. 15) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société RTE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.