Tribunal Administratif de Bordeaux, 16 octobre 2023. 2104117
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2104117
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2021 et 5 octobre 2023, la société Camarol, représentée par la selarl Bernadou avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 octobre 2020 par laquelle la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès a refusé de prendre les mesures nécessaires pour la réalisation des travaux de remise en état et d'entretien de la route du petit conseiller ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes de réaliser les travaux de remise en état et d'entretien dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 28 juin et 11 octobre 2023, la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, désormais dénommée la communauté de communes " les rives de la Laurence ", représentée par la cabinet Hms Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Camarol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la société Camarol déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la communauté de communes " les rives de la Laurence " prend acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la société Camarol a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Par un mémoire du 12 octobre 2023, la communauté de communes " les rives de la Laurence " a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, cette acceptation par la communauté de communes " les rives de la Laurence " peut être assimilée au désistement de toutes les conclusions qu'elle avait formées, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qui n'ont pas été expressément maintenues. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Camarol et des conclusions de la communauté de communes les rives de la Laurence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Camarol et à la communauté de communes les rives de la Laurence.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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