Texte intégral
24/04/2024
N° RG 24/01003 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDKC
Décision déférée - 10 Novembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -23/3925
[H] [I]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
[M] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 70/2024
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Le vingt quatre Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance du 15 avril 2024, assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
INTIMÉS
Syndic. de copro. [Adresse 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 10 novembre 2023, notamment condamné Mme [H] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], diverses sommes au titre de charges de copropriétés et travaux.
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Une déclaration d'appel a été formée par Mme [I] suivant courrier daté du 10 janvier 2024 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 17 janvier 2024.
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Le président délégué de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 26 mars 2024, invité Mme [I] à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel ainsi formé sans avocat et sans déclaration par voie électronique.
Mme [I] a, par courrier du 3 avril reçu le 5 avril 2024 répondu qu'elle a rencontré des difficultés à trouver un avocat et qu'elle a formé un recours, toujours pendant, contre la décision lui ayant refusé l'aide juridictionnelle.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Mme [I] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que Mme [I] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté.
Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle interrompt seulement le délai pour faire appel mais ne peut avoir pour effet de rendre recevable l'appel interjeté sans le concours d'un avocat avant l'obtention d'une décision définitive sur la demande d'aide juridictionnelle.
La consultation d'un avocat préalablement à cet appel était nécessaire et il appartenait à Mme [I] de saisir le conseil de l'ordre des avocats de la carence alléguée dans la réponse à sa demande de consultation juridique gratuite dans le cadre de permanences organisées à cet effet.
L'appel formé le 17 janvier 2024 sera donc déclaré irrecevable.
Il doit être rappelé que les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile précisent que la partie dont la déclaration d'appel a été déclarée irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La présente décision mettant fin à l'instance, Mme [I] sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par Mme [H] [I] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [H] [I].
Le greffier Le président de chambre délégué
I. ANGER M.DEFIX
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