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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.561

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 22 octobre 1990 par la société Interdesco en qualité de responsable administratif, a été licenciée pour faute grave le 10 juillet 2002 ; Sur le pourvoi principal formé par la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents alors, selon le moyen, 1 / qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait Mme X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de ne pas mettre en oeuvre les engagements pris à son égard en matière de rémunération, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que, pour dire que la salariée avait commis une faute grave en cours de préavis, la cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur un rapport d'huissier établi le 4 juillet 2002 et sur l'attestation d'un contrôleur de gestion faisant état de ce que, en juillet 2002, le disque dur de l'ordinateur de Mme X... était vide ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si cette dernière n'était pas alors en arrêt de travail depuis le 1er juillet , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise sur la véritable cause du licenciement, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que l'effacement des informations intéressant la société sur l'ordinateur de Mme X... était imputable à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes de ce chef en raison de "l'imprécision de la demande" quand la demande était au contraire précisément chiffrée à 73 871 euros au titre des heures supplémentaires et à 7 387 euros au titre des congés payés y afférents, et qu'elle était étayée par la production d'une attestation de l'ancien directeur technique, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que la qualité de cadre ne prive pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires effectuées ; qu'en adoptant les motifs contraires du jugement, la cour d'appel a encore violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 3 / que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, dès lors que ces heures ont été effectuées avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de l'employeur ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels l'employeur n'aurait pas demandé à Mme X... d'effectuer des heures supplémentaires sans aucunement rechercher si ces heures supplémentaires n'avaient pas néanmoins été effectuées avec son accord même implicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise a estimé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'en raison de leur imprécision, le salarié n'avait pas fourni préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de classement au coefficient 550 et de sa demande consécutive de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1 / qu'en déboutant la salariée de sa demande en classement au coefficient 550 sans aucunement préciser les responsabilités qui étaient les siennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective des industries chimiques ; 2 / qu'en précisant que "les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau", la convention collective n'exclut aucunement le classement à ce coefficient 550 des salariés n'ayant aucune autorité sur d'autres cadres ; qu'en déboutant la salariée de ce chef de demande au motif qu'elle n'établissait pas avoir d'autres cadres sous son autorité, la cour d'appel a violé la convention collective des industries chimiques par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, indépendamment d'un motif surabondant, que la preuve n'était pas rapportée de ce que la salariée assumait des responsabilités ouvrant droit au classement qu'elle revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches du pourvoi incident formé par l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement d'une certaine somme correspondant à un trop perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que la faute grave de la salariée justifiant l'interruption du préavis ne la prive pas de l'indemnité de licenciement qui prend naissance à la date de la rupture, soit en l'espèce au 27 juin 2004 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui invoquaient le versement déjà effectué de cette somme lors de la rupture du contrat puis une seconde fois, sous réserve de l'appel incident qui serait formé de ce chef devant la cour d'appel, au titre d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la société Interdesco de sa demande en remboursement de la somme de 3 363 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à Mme X..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Interdesco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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