Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2322694
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322694
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 15 juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour quatre personnes. En outre, par un jugement n°1807500 du 29 juin 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B à compter du 1er septembre 2018, sous astreinte de 450 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 décembre 2017 à l'égard de Mme B.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'est plus hébergée en centre d'hébergement d'urgence mais dispose désormais d'une convention d'occupation temporaire à titre onéreux lui permettant d'être hébergée par une association depuis le 16 avril 2019 dans le 12ème arrondissement de Paris, dans un logement de 68 m2. Quand bien même les fils de Mme B sont nés les 18 février 2020 et 14 novembre 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que les enfants vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de Mme B. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Chamas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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