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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 février 2024. 2306149

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2306149

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A demande au tribunal de délivrer au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses une injonction de payer la somme de 1 497,72 euros correspondant à des soins prodigués à M. Grégory Greffier, surveillant pénitentiaire, à la suite d'un accident de travail. Il fait valoir que le centre pénitentiaire ne lui a pas réglé lesdits soins malgré de très nombreuses relances téléphoniques ainsi qu'une mise en demeure adressée par courrier électronique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. La requête de M. A ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions rappelées ci-dessus, qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Au demeurant, les écritures de M. A ne font état d'aucun moyen de droit. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, , N°2306149

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